TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301313_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a saisi le tribunal, le 24 février 2023, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, après avoir constaté le dépôt hors délai du compte de campagne de M. A C. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, M. A C, représenté par Me Steinmann, conclut au rejet de la saisine de la CNCCFP. Il soutient que : - le dépôt tardif du compte, qui ne présente pas de caractère délibéré et qui ne constitue pas une fraude, n'est pas un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales ; - le prononcé d'une inéligibilité serait disproportionné au regard du manquement commis, qui ne lui est pas imputable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D B, - les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique, - les observations de Me Sonnenmoser, substituant Me Steinmann, avocate de M. C. Considérant ce qui suit : Sur la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques : 1. En vertu des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, chaque candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 du code électoral et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne. Ce compte doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques plus tard avant dix-huit heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. / () / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, () la commission saisit le juge de l'élection. / () ". 2. A l'issue du second tour des opérations électorales qui sont déroulées les 3 et 10 juillet 2022 dans la commune d'Erstein, M. C, dont la liste qu'il conduisait a obtenu 11,79 % des suffrages exprimés, a été élu conseiller municipal. Par une décision du 20 février 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a constaté le dépôt hors délai du compte de campagne par l'intéressé et a saisi le juge de l'élection. 3. Le manquement à l'obligation de déposer un compte de campagne est constitué à la date à laquelle expire le délai imparti au candidat pour procéder à ce dépôt, lequel est impératif et ne peut être prorogé. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. C a déposé son compte de campagne le 13 septembre 2022, postérieurement au délai prescrit par l'article L. 52-11 du code électoral, qui expirait le 9 septembre 2022 à dix-huit heures. Par suite, c'est à bon droit que la CNCCFP a constaté le dépôt tardif du compte de campagne de M. C. Sur l'inéligibilité : 4. Aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 (). / () / L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / () ". 5. Il est constant que le compte de campagne de M. C a été déposé le 13 septembre 2022 à la CNCCFP, soit seulement quatre jours après l'échéance fixée par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral. En outre, il résulte de l'instruction que M. C a eu, dès le 10 août 2022, des échanges soutenus avec l'expert-comptable chargé de la certification de son compte de campagne, afin de le signer dans le délai prescrit. Il n'est pas contesté que le candidat avait convenu avec l'expert-comptable que ce dernier était chargé d'envoyer l'exemplaire du compte, qu'il a signé le jeudi 8 septembre 2022, à la CNCCFP par voie postale avant l'expiration du délai. M. C justifie, par la production d'une attestation circonstanciée, que l'envoi tardif de ce document résulte du seul fait d'un collaborateur de l'expert-comptable, qui n'a procédé à l'envoi par voie postale que le lundi 12 septembre 2022. Aussi, eu égard au caractère très limité du retard et aux diligences établies, le dépôt tardif du compte de campagne ne caractérise pas, dans les circonstances de l'espèce, un manquement délibéré aux règles de financement des campagnes électorales. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que ce compte de campagne retrace l'ensemble des recettes perçues et l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, qui demeurent d'un montant limité, et qu'il est conforme aux exigences du troisième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral selon lequel " le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit ". Au demeurant, la CNCCFP, à laquelle M. C a adressé, suite à une demande en ce sens, la lettre de mission de l'expert-comptable pour permettre la vérification de la nature des prestations facturée, n'a relevé aucune irrégularité dans le financement de la campagne électorale de ce candidat. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que M. C aurait tenté de commettre une fraude. Dès lors, pour regrettable que soit l'absence de dépôt de son compte de campagne dans le délai prescrit, ce seul dépôt tardif ne caractérise ni un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, ni une volonté de fraude. Par suite, il n'y a pas lieu de déclarer M. C inéligible. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de déclarer M. C inéligible en application de l'article L. 118-3 du code électoral. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, A. B La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301313_20230413
Données disponibles
- Texte intégral