TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301313_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. A B, représenté par Me Dalmas, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans l'attente de l'examen de sa demande de titre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France de manière continue depuis 2012 ; - souhaitant déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a demandé le 9 février 2022 un rendez-vous, sans qu'aucun rendez-vous ne lui a été accordé en dépit de deux relances ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable fait obstacle à sa régularisation, le place dans une situation de précarité et l'expose à une mesure d'éloignement, alors même qu'il réside en France depuis plus de dix ans et dispose d'une promesse d'embauche circonstanciée conditionnée par la régularisation de sa situation ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai de trois mois soit fixé pour convoquer le requérant. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que M. B a obtenu un rendez-vous le 23 novembre 2022 auquel il ne s'est pas présenté et qu'il n'a pas répondu à la demande de pièces qui lui a été adressée ; - la mesure demandée ne présente aucune utilité ; - à titre subsidiaire, le délai de convocation devrait être porté à trois mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er octobre 1967, déclare résider en France de façon continue depuis 2012. Il expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de l'adresse mail dédiée aux demandes d'admission exceptionnelle en qualité de salarié mise en place par la préfecture des Yvelines. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans l'attente de l'examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre, une procédure de présentation des demandes par courriel. 6. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B ne s'est pas présenté au rendez-vous qui avait été fixé le 23 novembre 2022 pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. D'autre part, M. B a effectué de nouvelles démarches pour déposer sa demande de titre de séjour, le 6 mars 2023, mais n'établit pas avoir répondu à la demande de pièces qui a été adressée à son conseil par courriel, le 7 mars 2023. En outre, alors même que M. B établit qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche de la part de son ancien employeur, celle-ci, datée du 10 octobre 2022, est peu circonstanciée et ne fait état d'aucune nécessité pour cette société d'employer M. B à court terme, ce dernier ayant, au surplus, déjà produit cette pièce à l'appui d'une précédente demande. Ainsi, M. B ne peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Par suite, la demande qu'il présente sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 24 avril 2023. La juge des référés, signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301313
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2301313_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel