TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301313_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision de suspension de ses droits au revenu de solidarité active à hauteur de 80 % pendant trois mois. Il soutient que : - il n'a pas reçu le courrier de convocation au rendez-vous fixé le 15 novembre 2021 ; - son allocation ne pouvait être suspendue qu'au terme de la deuxième révision trimestrielle de son droit au revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par une décision du 17 mars 2023, la suspension du revenu de solidarité active à hauteur de 80 % a été retirée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - et les observations de Mme A, du service juridique, pour le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C était bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 26 septembre 2022 la présidente du conseil départemental a prononcé une suspension de 80 % de ses droits au revenu de solidarité active pendant trois mois. Par un recours administratif préalable du 22 novembre 2022, M. C a contesté cette décision. Par une décision du 8 octobre 2022, la présidente du conseil départemental, se fondant sur d'autres motifs que ceux qu'elle avait initialement retenus, a confirmé cette suspension partielle de droits. M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Par décision du 17 mars 2023, le département des Bouches-du-Rhône a retiré sa décision prononçant la suspension partielle des droits au revenu de solidarité active de M. C à hauteur de 80 % et a décidé de procéder au remboursement du droit non versés en application de cette sanction. Dès lors, la requête tendant à l'annulation de la décision confirmant, sur recours préalable obligatoire, cette sanction est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, étant, en outre observé que l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles ne permet pas de suspendre les droits d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active à compter du premier jour suivant son soixantième jour d'incarcération, mais seulement à compter de la deuxième révision trimestrielle qui suit le début de son incarcération. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2301313_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel