TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301313_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 juin 2023 par lequel le préfet du Jura lui a retiré l'attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer, dans l'attente de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile est entachée d'une erreur de droit tenant à ce que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée en méconnaissance de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en refusant de reconnaitre les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais, né le 1er septembre 1989, est entré sur le territoire français le 17 décembre 2022 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 15 mai 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 16 juin 2023, le préfet du Jura a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : 3. Le préfet du Jura a, par arrêté du 27 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, régulièrement donné délégation à Mme Sevenier-Muller, secrétaire générale, à l'effet de signer tous documents relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci.". Selon L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". L'article L. 531-24 précise : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a statué le 2 juin 2023 sur la demande d'asile de M. B selon la procédure accélérée, en application des dispositions du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé avait la nationalité d'un pays considéré comme sûr, à savoir l'Albanie. Il ne ressort pas de la lecture de la décisions portant retrait de l'attestation de demande d'asile que le préfet du Jura se serait considéré en situation de compétence liée et aurait renoncé à l'exercice de son pouvoir d'appréciation pour retirer cette attestation au requérant alors qu'il ne démontre pas avoir présenté des éléments nouveaux par rapport à sa déclaration devant l'OFPRA, à la suite du rejet de sa demande d'asile, en ce qui concerne son insertion dans la société française ou les risques encourus dans son pays d'origine, justifiant le maintien de cette attestation. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée en retirant son attestation de demande d'asile au requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En second lieu, l'arrêté pris à l'encontre de M. B vise les textes dont le préfet du Jura a fait application et mentionne, outre la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, les éléments caractérisant sa situation personnelle sur le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile ne constitue pas la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, l'article 3 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier a pour objet de définir différentes notions, dont celles de " retour ", de " décision de retour " ou encore d'" éloignement ". Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". 9. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Jura a obligé M. B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a décidé que s'il se maintenait sur le territoire français au-delà de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination de l'Albanie, pays dont le requérant a la nationalité. Par suite, les décisions ne méconnaissent ni les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008 qui, au demeurant, n'ont d'autre objet que de définir certaines notions. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 11. D'une part, si M. B soutient craindre pour sa sécurité en cas de retour en Albanie en raison des violences dont il ferait l'objet du fait de s'être marié avec Mme D B, qui s'est soustraite à un mariage forcé, ce moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. D'autre part et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA aux motifs que l'ensemble des faits allégués n'étaient pas établis et que les risques d'atteintes graves auxquels le requérant pourrait être exposé n'étaient pas fondés. M. B n'établit pas le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine et ses explications concernant le déroulement de l'entretien devant l'OFPRA et les discordances entre son récit et celui de son épouse devant cette instance, explicitement précisées dans la décision de rejet de sa demande d'asile, ne permettent pas de remettre en cause ladite décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 juin 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension : 13. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 14. M. B ne présente aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la CNDA. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et de suspension, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le président, T. C La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2301313
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2301313_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel