TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301313_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 17 mai 2023, Mme A F E, représentée par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de produire les extraits Themis relatifs à l'instruction de son dossier et toute preuve de la tenue d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle respectant l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial réunissant les trois médecins du collège de l'OFII ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée de vices de procédure en méconnaissance des articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle aurait pour effet de séparer le jeune H D B de l'un de ses deux parents ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'impossibilité pour elle d'accéder en Angola aux soins que requiert son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- l'avis du Conseil d'Etat en date du 25 mai 2023, sous les n os 471239 et 471465 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
- l'arrêt du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hecht,
- et les observations de Me Tercero, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante angolaise née le 10 mars 1984, est entrée en France le 20 octobre 2018. Le 29 octobre 2018, elle a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 août 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 janvier 2020. Le 29 janvier 2020, elle a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Une carte de séjour temporaire lui a été délivrée le 1er juin 2020, régulièrement renouvelée jusqu'au 5 février 2022. Le 8 février 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 25 mai 2022, pris après l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 21 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de cet arrêté dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () " Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Selon son article R. 425-13: " () Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. " Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " () Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. " Et aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée : " I. - La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d'un dispositif permettant l'identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. () "
3. Les dispositions citées au point 2, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 21 avril 2022 concernant la situation de Mme E porte la mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège. La circonstance que ces trois médecins exercent dans des villes différentes ne saurait permettre de tenir pour établi que l'avis n'aurait pas été rendu collégialement dès lors que la règlementation en vigueur précise que la délibération du collège de médecins peut prendre la forme d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. De plus, si l'intéressée soutient que la procédure suivie ne respecte pas les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 précité, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que cette circonstance, à la supposer établie, l'aurait privée d'une garantie, ni qu'elle aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision en litige. En outre, la circonstance que, dans le cadre d'une autre instance, au demeurant non jugée à cette date par la cour administrative d'appel de Lyon, l'OFII ait indiqué, dans l'un de ses mémoires, que " la collégialité n'est ni présentielle ni contemporaine, il n'y a pas d'audience ", n'est pas de nature à remettre en cause le caractère collégial de la procédure suivie, en particulier dans la présente instance, ainsi qu'il a été exposé au point 4. Enfin, la circonstance que les débats parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France aient mentionné la possibilité d'une tutelle du ministère de la Santé sur le collège des médecins de l'OFII est, en tout état de cause, sans aucune espèce d'incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre les mesures d'instruction sollicitées dès lors notamment que l'entier dossier médical de la requérante a été produit à l'instance, le vice de procédure tiré de ce qu'il ne serait pas établi que les médecins du collège de l'OFII auraient collégialement délibéré doit être écarté, dans toutes ses branches.
5. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité que la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l'intéressé, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. Pour refuser à la requérante le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet de la Haute-Garonne, qui pouvait légalement s'approprier les termes de l'avis du collège de médecins, a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, l'Angola, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'elle pouvait voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier médical de l'intéressée fourni par l'OFII à sa demande, qu'elle est atteinte d'un diabète de type 2 insulino-requérant, traité par abasaglar(r) et novorapid(r), lequel n'a pas engendré de complications supplémentaires. Mme E verse également au dossier l'avis médical du Dr C, médecin généraliste installé à Metz, en date du 4 juillet 2022 et en tout état de cause postérieur à la décision en litige, qui décrit, en plus de son diabète, d'une part un syndrome d'hyper-anxiété majeur et de stress post-traumatique important avec insomnie et reviviscences, sans toutefois mentionner de suivi médical pour ces pathologies, et d'autre part une hypertension artérielle sévère gravidique, qui semble toutefois liée à la grossesse de l'intéressée, et affirme, sans toutefois le démontrer ou apporter la moindre présomption en ce sens, que ces pathologies ne pourraient pas être prises en charge en Angola. Dans ces conditions, et alors que le préfet fournit une fiche issue de la banque mondiale de données médicales dénommée MedCoi (" medical country of origin information ") qui établit que le diabète de type 2 peut être pris en charge en Angola sans que cela soit sérieusement contesté par la requérante, ni l'avis médical précité et non documenté, ni les ordonnances fournies ne sont susceptibles de remettre en cause l'appréciation des médecins du collège de l'OFII sur la disponibilité du traitement en Angola, lesquels médecins n'étaient, en toute hypothèse, pas liés par les avis précédemment rendus au sujet de l'état de santé de la requérante le 26 mars 2020 et le 6 juillet 2021 et devant apprécier celui-ci à la date d'émission de leur avis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à Mme E n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () "
9. Ainsi qu'il a été exposé au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, l'Angola. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 611-3 précité.
10. En troisième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
11. D'autre part, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. Si Mme E soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées dans la mesure où elle conduirait son fils mineur, H D B, à être séparé de l'un de ses deux parents, toutefois elle ne peut se prévaloir de cette circonstance dès lors que ce dernier est né le 23 juin 2022, soit après la décision en litige en date du 25 mai 2022. Au surplus, le préfet fait valoir, sans que cela ne soit contesté, que le père de l'enfant, M. G D B, est un ressortissant congolais en situation irrégulière en France, qui n'a donc pas vocation à rester sur le territoire national, tandis qu'il ne ressort des pièces du dossier ni qu'il serait dans l'impossibilité d'aller en Angola, ni même qu'il contribuerait effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant, alors que l'acte de naissance de ce dernier, né à Peltre (Moselle), indique que M. D B est hébergé à L'Isle-d'Abeau (Isère), tandis qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme E réside à Toulouse. En outre, Mme E, qui réside depuis 2018 en France, n'établit pas, ni même n'allègue, ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine, l'Angola, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Elle ne justifie pas non plus d'une insertion sociale ou professionnelle en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne le pays de destination :
13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
14. Mme E ne démontre pas qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 précité en cas de retour dans son pays d'origine, l'Angola, en particulier en termes de disponibilité et d'accessibilité du traitement de suivi de son état de santé, ainsi qu'il a été exposé au point 6, de sorte que ce dernier moyen ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 25 mai 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme AFa E et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
Le rapporteur,
S. HECHT
Le président,
T. SORIN La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2301313_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel