TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2301313_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Secondi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-49 du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus d'admission exceptionnelle au séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de séjour et la mesure d'éloignement méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention. Un mémoire présenté par le préfet de la Haute-Corse a été enregistré le 29 janvier 2024, postérieurement à la clôture d'instruction. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vanhullebus, - et les observations du représentant du préfet de la Haute-Corse. Considérant ce qui suit : 1. Marocain né le 23 août 1987, M. B est entré en France le 30 novembre 2022, sous couvert d'un visa de type C valable du 9 novembre 2022 au 9 décembre 2022. Il a sollicité, le 9 mars 2023, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Le préfet de la Haute-Corse a, par un arrêté n° 2023-49 du 4 juillet 2023, rejeté sa demande, fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 3. M. B est entré récemment en France à l'âge de trente-cinq ans. Son épouse et sa fille résident au Maroc. La durée de sa présence sur le territoire national ne s'élevait qu'à sept mois à la date de l'arrêté attaqué. S'il a bénéficié d'une autorisation de travail, celle-ci était limitée à un contrat pour une durée de six mois, pour un emploi de manœuvre en bâtiment. Dans ces conditions, en refusant de régulariser le séjour de M. B, le préfet de la Haute-Corse n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Eu égard à la durée réduite de présence du requérant en France, à la circonstance que l'intéressé a passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine qu'il a quitté à trente-cinq ans et où vivent son épouse et sa fille, le moyen tiré de ce que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. 6. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023 du préfet de la Haute-Corse. Il suit de là que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTIN La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2301313_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel