TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301314_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : () / 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code () ". L'article R. 776-15 de ce code dispose que : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. D'autre part, l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée () ". En vertu de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, le délai de quarante-huit heures mentionnés à l'article R. 776-4 du même code, rappelé à l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est susceptible d'aucune prorogation. 3. Il résulte de ces dispositions que pour être recevables, les requêtes dirigées contre une décision portant assignation à résidence doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel la préfète de l'Oise a assigné M. B A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours a été notifié à l'intéressé par voie administrative le 21 avril 2023 à 15 heures 40, avec la mention de l'ensemble des voies et délais de recours ouverts à son encontre. L'intéressé disposait ainsi, à compter de cette date, d'un délai de quarante-huit heures, soit jusqu'au 23 avril 2023 à 15 heures 40, pour saisir le tribunal d'un recours contentieux, quand bien même ce délai venait à expirer un dimanche. Il suit de là que la requête tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal le 24 avril 2023 à 15 heures 02, est tardive. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, manifestement irrecevables, doivent pour ce motif être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 27 avril 2023. La magistrate désignée, Signé P. BEAUCOURT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2301314_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA