TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301314_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il était en droit d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté litigieux est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Haut-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christophe Michel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 21 avril 1985, est entré en France le 7 mai 2021 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier. Il a obtenu une carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", valable du 12 août 2021 au 11 octobre 2022. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement du 13 décembre 2022, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. B. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "travailleur saisonnier" d'une durée maximale de trois ans. / () Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " qui autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. 3. Le préfet du Haut-Rhin a refusé le renouvellement de la carte de séjour de M. B au motif qu'il n'a pas respecté la durée maximale du séjour autorisée de 183 jours (6 mois) au cours de la période d'un an précédent la date d'expiration de son titre de séjour actuel, le 11 octobre 2022. Le requérant ne conteste pas s'être maintenu sur le territoire français à l'expiration de la durée de séjour autorisée par le titre dont il était titulaire. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Ces stipulations ne garantissent pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. M. B n'est présent sur le territoire français que depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Si deux frères du requérant et certains parents éloignés résident en France, d'ailleurs dans d'autres départements, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et où vivent ses cinq sœurs. Si M. B fait valoir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, en qualité de monteur électricien, il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. En tout état de cause, la seule existence de cette promesse d'embauche ne permet pas d'établir la réalité de son intégration dans la société française ou l'intensité de ses attaches en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions et à la durée du séjour en France du requérant, ainsi qu'à la faiblesse de ses attaches sur le territoire français, le préfet du Haut-Rhin n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023 du préfet du Haut-Rhin. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2023. Le rapporteur, C. MICHEL Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2301314_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel