TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301314_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. A C, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 13 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023 à 12 heures. Par un courrier du 21 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d'annulation des décisions attaquées, de prononcer d'office une injonction à délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Un mémoire en défense a été enregistré, pour le préfet du Val-d'Oise, le 12 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sitbon, conseiller ; - et les observations de Me Ahmad pour M. C, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né le 18 juin 1983, indique être entré en France le 3 février 2017. Le 11 mai 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. En présence d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Pour refuser d'admettre M. C au séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Val-d'Oise a relevé que sa durée de séjour était insuffisante et que la réalité et la pérennité de l'emploi qu'il prétend occuper n'étaient pas démontrées faute pour son employeur d'avoir répondu aux demandes complémentaires de la plateforme interrégionale de la maîtrise de la main-d'œuvre étrangère. Toutefois, outre que M. C établit séjourner en France depuis le 1er septembre 2018, date de sa prise de poste, il verse à l'instance ses bulletins de salaire depuis le 1er septembre 2018, ainsi qu'un contrat de travail signé le 2 novembre 2019, des courriels de son employeur, et des avis d'imposition cohérents avec les salaires qu'il affirme avoir perçus. Ces pièces démontrent que le requérant travaille depuis le 1er septembre 2018 pour le compte de la société LBD 95, établie à Cergy (Val-d'Oise) puis, depuis le 2 novembre 2019, au profit de la société Belvedere qui a repris son activité, en qualité d'employé polyvalent sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de son insertion professionnelle en France, M. C, qui n'est, du reste, pas responsable des éventuelles négligences de son employeur dans le traitement de son dossier de régularisation, justifie manifestement de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission au séjour en qualité de salarié. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, il est donc fondé à demander l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et l'injonction d'office : 5. Le présent jugement n'implique pas nécessairement que soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent, dès lors, être rejetées. En revanche, eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. C et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint d'office au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. C une carte temporaire de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme B et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2301314_20230608
Données disponibles
- Texte intégral