TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2301314_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 et 27 juillet 2023 et le 16 août 2023, M. B D, représenté par Me Malabre, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 juin 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, d'autre part, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 400 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si sa demande d'aide juridictionnelle est admise, ou, si tel n'est pas le cas, à son bénéfice, sur le fondement de ce dernier article.
Il soutient que :
- la condition d'urgence, qui est présumée en matière de refus de renouvellement d'un titre de séjour, est remplie, d'une part, au regard de sa situation personnelle dès lors qu'il réside, étudie et travaille en France depuis treize ans, qu'il a toujours travaillé depuis janvier 2021 sous couvert de récépissés d'autorisation au séjour et au travail, et ne peut plus, du fait de la décision dont la suspension est demandée, prétendre à un emploi et être embauché. D'autre part, la condition d'urgence est remplie au regard des intérêts publics en cause dès lors que le montant de son préjudice serait d'autant plus important que la situation illégale subie aura perduré ; il est donc dans l'intérêt même de l'administration et du contribuable qu'il soit mis fin rapidement aux effets d'une décision illégale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
' elle est entachée d'incompétence en l'absence de délégation de signature régulière et exécutoire ;
' elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
' elle est entachée d'erreur de droit en ce que l'exigence d'un visa long séjour ne peut pas légalement être opposée à une personne ayant été antérieurement titulaire d'un titre de séjour, quel qu'en soit le fondement ; un visa long séjour ne saurait être exigé sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
' c'est à tort que la préfète de la Haute-Vienne s'est estimée en situation de compétence liée du fait de son entrée irrégulière pour refuser la demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est ainsi abstenue d'examiner sa demande sur ce fondement ;
' le motif de la décision selon lequel il constituerait une menace pour l'ordre public est entaché d'insuffisance de motivation, est erroné en fait dès lors que l'unique fait reproché a été commis en 2013 et est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que la menace actuelle à l'ordre public, seule de nature à fonder un refus de séjour, ne saurait être exclusivement déduite d'une condamnation pénale unique pour un fait unique commis il y a dix ans ;
' la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a été scolarisé en France depuis l'âge de 16 ans, qu'il vit sur le territoire depuis 2013 soit la moitié de sa vie, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et est parfaitement francophone ; il a obtenu le diplôme qu'il poursuivait et a travaillé depuis lors, sauf durant son incarcération ; il vit depuis une année avec sa compagne française avec laquelle un mariage est projeté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'urgence n'est pas démontrée et la requête est pour ce motif irrecevable ; une requête en annulation contre l'arrêté contesté a été enregistrée et sera examinée à une audience du 12 octobre 2023 ; le requérant ne démontre pas l'urgence de la suspension sollicitée au regard du caractère suspensif du recours en annulation introduit ; l'arrêté en litige ne modifie pas substantiellement la situation du requérant qui avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement avant de se voir délivrer des récépissés de demande de titre de séjour ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, les moyens sont infondés :
' Mme C dispose d'une délégation de signature ;
' l'arrêté est suffisamment motivé ;
' la condition de visa long séjour opposable à la demande de titre salariée est bien opposable au requérant dès lors qu'il s'est maintenu en séjour irrégulier si bien que sa demande doit être regardée comme une première demande ;
' le requérant ne justifie d'aucune considération humanitaire ni de motifs exceptionnels pouvant justifier d'un quelconque droit au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la circonstance qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée ne saurait être regardée comme lui ouvrant un droit au séjour au titre de ces dispositions ; au surplus, il est défavorablement connu des services de police ;
' la décision n'est pas fondée, ni uniquement ni principalement, sur la menace à l'ordre public ;
' M. A a conservé des attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la moitié de sa vie ; il est célibataire et sans enfants.
M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 juillet 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n° 2301282 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Gaulier-Chatagner, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, juge des référés,
- les observations de Me Malabre, représentant M. A, qui reprend ses écritures.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né au mois de juin 1994, est entré en France au mois de septembre 2010 alors qu'il était mineur. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance. Il s'est vu délivrer, à compter du mois de juin 2012, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", renouvelée jusqu'au mois de juin 2017. Par un arrêté du 29 décembre 2017, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande de renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 31 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête en appel. Le 25 janvier 2021, M. A a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 15 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de cet arrêté, demande sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution, en tant, seulement, qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 juillet 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. A s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour mention " vie privée et familiale ", dont le dernier était valable jusqu'au 6 juin 2017, le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre, le 29 décembre 2017, une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire et que le recours en annulation dirigé à son encontre a été rejeté par un jugement du 17 mai 2018 confirmé en appel. Si M. A s'est vu, depuis sa demande de titre de séjour présentée le 25 janvier 2021, remettre des récépissés l'autorisant à travailler, la décision de refus de titre de séjour intervenue le 15 juin 2023 ne peut, dans ces conditions, être regardée comme statuant sur une demande de renouvellement de titre de séjour, à laquelle s'appliquerait la présomption d'urgence mentionnée au point 5 de la présente ordonnance. En outre, si le requérant fait valoir que les récépissés qui lui ont été délivrés dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour l'autorisaient à travailler, et produit une attestation de son employeur du 21 juillet 2023 faisant état de l'impossibilité de continuer à l'employer en raison de sa situation administrative, il ne produit aucun élément établissant sa situation financière, alors qu'il fait par ailleurs état de sa vie en concubinage avec une jeune femme de nationalité française dont il résulte des pièces produites qu'elle exerce une activité salariée. Dans ces conditions, et dès lors que son recours en annulation dirigé contre la décision faisant l'objet de la demande de suspension examinée est inscrit à une audience du 12 octobre 2023, si bien qu'un jugement sur la légalité de cette décision doit intervenir dans un court délai, et en dépit de la situation personnelle et familiale qu'il invoque, ainsi que du risque dont il fait état d'un engagement de la responsabilité de l'Etat si la décision dont la suspension est sollicitée s'avérait illégale, il n'apparaît pas que la suspension sollicitée présenterait un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er: M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :La requête de M. A est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023.
Le juge des référés
N. GAULLIER-CHATAGNER
Le greffier d'audience,
I. FADERNE
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
Le Greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
ifAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8717 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2301314_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel