TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301314_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2023 et le 22 août 2023, M. B A, représenté par Me Dhib, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dès lors qu'étant marocain, sa situation aurait dû être appréciée au regard dudit article et non au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le délai excessif de traitement de sa demande par le préfet du Var, plus de trois ans, lui a fait perdre le bénéfice du titre de séjour sollicité alors qu'il en remplissait les conditions d'octroi à la date du dépôt de sa demande ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que le refus de titre de séjour sur lequel elle est fondée, est illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 4 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Harang, président rapporteur, - et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1996, est entré en France le 10 février 2020 muni d'un visa " travailleur saisonnier " et déclare ne plus avoir quitté le territoire. Le 28 février 2020, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ". Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/17/MCI du 22 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro n° 55, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans () ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (). ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. ". 5. Il résulte des dispositions précitées que la situation des ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France d'une durée de plus d'un an est régie par l'article 3 de l'accord franco-marocain. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de demande de titre de séjour du requérant, que ce dernier a sollicité un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " subordonné à l'exercice d'une activité professionnelle en France ne dépassant pas une durée cumulée de six mois par an. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait pu bénéficier de l'application de l'article 3 susmentionné et de la délivrance d'un titre de séjour " salarié " dès lors qu'il ne justifie pas être entré en France muni d'un visa long séjour. Par suite, la situation du requérant n'étant pas régie par l'article 3 susmentionné, le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant et doit être écarté. 6. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaire couvrant une période de mai 2020 à novembre 2022 et du contrat à durée indéterminée conclu avec la société Multiservices Agrisud, qu'à la date de l'arrêté attaqué, bien que tardive au regard de la date du dépôt de la demande, M. A exerce une activité professionnelle en continu depuis mai 2020 et, depuis juillet 2022, en qualité de salarié en contrat à durée indéterminée et à temps plein. Dès lors, eu égard à l'ensemble des documents cités et des conditions de séjour et de travail du requérant depuis son entrée sur le territoire, l'intéressé ne justifie pas être parti de France suite à la fin de ses contrats, ni occuper un emploi saisonnier. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Var n'a pas méconnu l'article L. 421-34 précité. Ce moyen doit donc être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A, de nationalité marocaine, né en 1996, célibataire et sans enfant, entré en France en 2020, fait valoir qu'il a transféré sa vie personnelle et sociale en France et qu'il a toujours travaillé depuis son entrée sur le territoire. Néanmoins, le requérant ne justifie de l'impossibilité de mener une vie personnelle normale dans son pays d'origine, ni d'attaches personnelles ou familiales sur le territoire. Au regard de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet du Var n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Dès lors que le refus de titre de séjour sollicité par M. A n'est pas illégal, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité n'est pas fondé et doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Harang, président, M. Karbal, conseiller, M. Helayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 21 septembre 2023. Le président, rapporteur, Signé Ph. HARANG L'assesseur le plus ancien, Signé Z. KARBAL La greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°2301314
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2301314_20230921
Données disponibles
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