TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301314_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, d'enregistrer sa demande de titre de séjour pour raisons médicales et de lui délivrer un récépissé le temps de l'instruction de son dossier, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son avocate qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle entraîne des conséquences excessives sur son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, présidente-rapporteuse, - et les observations de Me Neraudau, représentant M. C, en présence de celui-ci. Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 6 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant albanais, né le 12 septembre 1976, est entré en France en octobre 2016 avec son épouse et leurs trois enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 22 novembre 2017. Par un arrêté du 5 mars 2019, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2019, confirmé par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nantes du 15 avril 2020. Puis, par une décision du 22 septembre 2020, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été rejetée. Le 8 juillet 2022, il a sollicité du préfet de la Vendée un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 6 janvier 2023, le préfet a rejeté sa demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C vit en France avec son épouse et leurs enfants depuis octobre 2016, que les trois ainés, Vasil, né le 24 février 2001, Nevrus, né le 24 août 2005 et Suela, née le 15 mai 2012, étaient respectivement âgés de 15, 11 et 4 ans lorsqu'ils sont arrivés en France, et qu'une quatrième enfant, B, est née en France le 11 décembre 2021. A la date de la décision contestée, Vasil et Nevrus avaient donc vécu leur adolescence en France et Suela l'essentiel de son enfance. Il ressort également des pièces du dossier que les enfants sont scolarisés depuis leur arrivée et que l'aîné a obtenu un CAP en 2019 puis une promesse d'embauche justifiant qu'il sollicite un titre de séjour, délivré postérieurement à la décision contestée. Cette durée de séjour des enfants en France, à des âges particulièrement structurants et après les discriminations vécues en Albanie du fait de leur origine Rom, rend particulièrement importante pour ces enfants leur intégration familiale en France. Enfin, M. C, en justifiant d'une promesse d'embauche et de son bénévolat auprès des Restos du Cœur, établit qu'il œuvre à cette insertion familiale en France. Au regard de l'ensemble de ces éléments, dans les conditions particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs et méconnaît ainsi le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour pendant un délai de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction: 5. Le présent jugement n'implique pas que le préfet enregistre la demande de titre de séjour de M. C en qualité d'étranger malade. Ces conclusions devront donc être rejetées. 6. En revanche, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la demande de M. C, en tenant compte des motifs du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Néraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Vendée du 6 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Article 3 : L'Etat versera à Me Néraudau la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Vendée et à Me Neraudau. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La présidente-rapporteuse, S. RIMEUL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARDLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2301314_20231018
Données disponibles
- Texte intégral