TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301314_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 14 mars 2023, et par un mémoire enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la Gironde demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Lacanau a délivré un permis de construire à M. B A pour la construction d'un hangar destiné au stockage de matériel agricole sur un terrain situé au lieu-dit " Méogas ", ensemble la décision implicite par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux que le sous-préfet de Lesparre-Médoc a formé contre cet arrêté. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - la construction ne peut pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la commune de Lacanau, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Gironde ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n° n° 2014-1299 du 23 octobre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, rapporteur, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - et les observations de Me Dubois, substituant Me Boissy, représentant la commune de Lacanau. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le maire de la commune de Lacanau a délivré à M. B A un permis pour la construction d'un hangar d'une surface de 540m² destiné au stockage de matériel agricole avec couverture en panneaux photovoltaïques sur un terrain situé au lieudit " Méogas ", constitué par les parcelles cadastrées section OB n°s 29 à 31, 256 à 258, 292 à 294, 296, 426 à 428, 438 et 440. Le 16 novembre 2022, le sous-préfet de Lesparre-Médoc a formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté implicitement. Le préfet de la Gironde demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire, en l'absence d'autres précisions apportées à cet égard par un schéma de cohérence territoriale (SCOT) applicable, avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significative de constructions. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, sous réserve que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet, situé au lieu-dit " Méogas ", est distant de plus de 5 kilomètres du bourg de Lacanau-Ville, de plus de 10 km du bourg de Lacanau-Plage et de plus de 8 km du secteur Moutchic dont il est séparé par de vastes espaces boisés et de terrains agricoles, à l'exception de rares zones d'habitat diffus. Ce lieu-dit se compose lui-même de quelques constructions, elles même séparées par des parcelles demeurées à l'état naturel et dont l'implantation est clairsemée et ne peut être regardé comme constitutif d'un village ou d'une agglomération au sens de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme. D'autre part, ce secteur ne peut davantage être qualifié de secteur déjà urbanisé autre que les agglomérations et villages au sens du deuxième alinéa de cet article, le secteur en litige n'ayant pas été identifié comme tel par un SCoT applicable au titre de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme. Par suite, le permis de construire en litige, qui autorise la construction d'un hangar de 540 m² avec une couverture en panneaux photovoltaïques dans une zone d'urbanisation diffuse a été délivré en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. /L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. / Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. " 6. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 5 août 2022, la préfète de la Gironde n'a pas, comme cela est indiqué à tort dans les visas de la décision contestée, accordé la dérogation prévue par les dispositions légales précitées, mais a seulement indiqué au maire de la commune de Lacanau que la demande de dérogation était recevable et l'a informé du délai dans lequel le silence gardé sur cette demande était susceptible de faire naître une décision implicite de rejet. Le maire a pris la décision contestée alors qu'aucune décision expresse accordant la dérogation n'a été émise. Au demeurant, le maire s'est prononcé avant même que le délai d'acquisition de trois mois d'une décision implicite de rejet ne soit expiré. Dans ces conditions, en accordant le permis de construire à M. A par un arrêté du 8 septembre 2022 sans que le préfet ait accepté d'accorder la dérogation prévue par les dispositions précitées, le maire de la commune de Lacanau, qui était placé en situation de compétence liée dans le cas où l'autorité de l'Etat aurait, implicitement ou explicitement, rejeté la demande de dérogation, a entaché sa décision d'illégalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans que ne puisse être utilement invoquée la circonstance que la construction en litige est nécessaire à l'exploitation agricole, que le préfet de la Gironde est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux du sous-préfet de Lesparre-Médoc. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme demandée par la commune de Lacanau sur le fondement de ces dispositions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Lacanau du 8 septembre 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la commune de Lacanau formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde, à la commune de Lacanau et à M. B A. Copie sera adressée au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 17 avril 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULTLa présidente, C. CABANNE La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2301314_20240506
Données disponibles
- Texte intégral