TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2301314_20250213
- Date
- 13 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le président de la collectivité territoriale de Guyane a suspendu son agrément d'assistante familiale ; 2°) d'enjoindre au président de la collectivité territoriale de Guyane de procéder au rétablissement de son agrément d'assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ou affichée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée de vices de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission consultative paritaire départementale, au défaut de communication de son entier dossier administratif et, de ce qu'elle n'a pas été consultée préalablement au retrait des enfants placés à son domicile en méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; - la décision attaquée méconnaît le principe général des droits de la défense ainsi que le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-30 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-6 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, la collectivité territoriale de Guyane, représentée par Me Page, conclut au rejet de la requête à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La collectivité territoriale de Guyane fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topsi, conseillère, - les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public, - et les observations de Me Bouchet, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme A, et de Me Fettler, substituant Me Page, représentant la collectivité territoriale de Guyane. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, agréée en qualité d'assistante familiale depuis le 23 octobre 2015, est titulaire d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la collectivité territoriale de Guyane, depuis le 5 novembre 2016. Son agrément a été renouvelé le 5 février 2021 pour une durée de cinq années. Par une décision en date du 9 mai 2023 notifiée le 10 mai suivant, le président de la collectivité territoriale de Guyane a suspendu son agrément, sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, pour une durée de quatre mois. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". En outre, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " () Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / () ". La décision par laquelle l'autorité administrative prononce la suspension de l'agrément d'un assistant maternel ou familial constitue une mesure de police administrative prise dans l'intérêt des enfants accueillis. Si elle doit être motivée en vertu des dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, elle n'en relève pas moins du champ d'application du 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En l'espèce, la décision contestée mentionne l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles sur le fondement de laquelle, elle a été prise. Il ressort des termes de la décision attaquée que des manquements circonstanciés et répétés depuis 2021 concernant la prise en charge des mineurs et jeunes majeurs placés au domicile de Mme A ont été signalés par le service de l'aide sociale à l'enfance. Il ressort des pièces du dossier que deux rapports en date du 25 novembre 2022 et du 24 janvier 2023 détaillent les faits constatés, toutefois, il n'est ni soutenu ni établi que ces derniers auraient été joints à la décision attaquée. Ainsi, les circonstances factuelles insuffisamment précises contenues dans la décision litigieuse n'ont pas mises à même Mme A de connaître les faits qui ont fondés la décision de suspension de son agrément. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait, est fondé. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la décision du 9 mai 2023 portant suspension de l'agrément d'assistante familiale de Mme B A, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction 5. L'annulation de la décision attaquée entraîne la disparition rétroactive de celle-ci qui est réputée n'être jamais intervenue. Ainsi, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction assortie d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane une somme de 1 200 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions du même article font obstacle à ce que la somme réclamée par la collectivité territoriale de Guyane soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 mai 2023 portant suspension de l'agrément familiale de Mme B A, est annulée. Article 2 : La collectivité territoriale de Guyane versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la collectivité territoriale de la Guyane sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la collectivité territoriale de Guyane. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, Signé M. TOPSILe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2301314_20250213
Données disponibles
- Texte intégral