TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301315_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 22 février 2023, Mme A B, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le même fondement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès le dépôt de son dossier, sous réserve de la complétude de celui-ci ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est entrée sur le territoire en 2018 sous couvert d'un visa Schengen ; elle est l'épouse d'un ressortissant français et la mère de deux enfants mineurs également de nationalité française ; elle est titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " expiré au 3 juin 2022 ; elle remplit par conséquent les conditions lui permettant de solliciter son admission au séjour ; elle a sollicité la préfecture en vue de l'obtention d'un rendez-vous avant l'expiration de son titre ; un tel rendez-vous lui a été accordé le 2 août 2022 ; cependant, elle est devenue mère d'un enfant le 26 juillet 2022 et n'a pas pu se rendre à celui-ci du fait de son hospitalisation ; elle n'a par la suite pas été en mesure d'obtenir une autre date de convocation ; le 19 décembre 2022, elle a écrit à la préfecture, mais aucune suite n'a été donnée ; elle a en ce sens engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture des Yvelines afin de régulariser sa situation administrative ; toutefois, la préfecture ne lui a pas proposé de rendez-vous ; - la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de l'absence de délivrance d'un quelconque récépissé, de la précarité de sa situation, de l'impossibilité d'exercer régulièrement un emploi, de l'atteinte aux droits des étrangers, et de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public ; elle est placée en situation de précarité et exposée à une mesure d'éloignement, alors qu'elle remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure qu'elle sollicite est utile dans la mesure où elle se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que Mme B a été convoquée par la préfecture le 2 mars 2023 dans le cadre de l'instruction de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante tunisienne née en 1999, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dès le dépôt de son dossier. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines a convoqué Mme B en préfecture le 2 mars 2023, ce qui n'est pas contesté par l'intéressée. Par suite, et alors que Mme B ne conteste pas s'être vu délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'issue de celui-ci, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 20 mars 2023. La juge des référés, Signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2301315_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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