TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301315_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 3 mai 2023, M. A C et Mme D C et Eden C pris en ses représentants légaux, représentés par Me Zoubeidi-Defert, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision verbale du 21 avril 2023 par laquelle la préfète des Vosges a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour pour soin ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges d'enregistrer la demande, de leur transmettre un certificat médical vierge et de leur délivrer un récépissé de la demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie : il y va de l'intérêt public tiré du droit à la santé et de la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, et de l'intérêt public tiré du respect des procédures Dublin et du droit de l'Union ; en outre, l'accès aux soins adaptés de son enfant sera compromis en Suisse ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle ne repose sur aucun motif, lesquels ont été demandés sans succès, ni sur aucune base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète n'a pas instruit la demande des intéressés. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'une décision expresse du 5 mai 2023 a été prise, relevant que c'est des autorités helvétiques que relève la compétence d'examiner la demande de titre de séjour du requérant à la suite de son transfert, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête n° 2301316 enregistrée le 28 avril 2023 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision implicite du 21 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le règlement " Dublin " n° 604/2013 du Parlement européen ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 à 10h00 : - le rapport B Marti, juge des référés ; - et les observations de Me Zoubeidi-Defert, représentant M. et Mme C, qui demande la suspension de la décision du 5 mai 2023 ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 17 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant kosovar, est entré irrégulièrement en France avec son épouse et leurs deux enfants mineurs pour solliciter l'asile. La consultation du fichier VIS a révélé qu'il était en possession d'un visa délivré par les autorités helvétiques en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d'asile. Les autorités helvétiques ayant donné leur accord à une prise en charge B C et de son épouse, un arrêté de transfert a été pris par la préfète du Bas-Rhin le 8 février dernier, dont la validité a été confirmée par jugement du 16 mars 2023 du magistrat délégué du tribunal administratif de Nancy. M. C a, toutefois, pris rendez-vous le 21 avril 2023 à la préfecture des Vosges pour y déposer une demande de titre de séjour au regard de l'état de santé de son fils mineur. Cependant, la demande n'a pas été enregistrée, et par décision du 5 mai 2023, la préfète des Vosges a informé les intéressés que ses services n'étaient pas compétents pour examiner la demande de titre de séjour, celle-ci relevant des autorités suisses au regard de la décision de transfert intervenue. M. et Mme C demandent la suspension de ces décisions. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. C. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de l'instruction que le fils B et Mme C, né en 2015, est atteint d'un pancreas divisum issu d'une anomalie génétique, entraînant des pancréatites récurrentes, diagnostiqué au Kosovo. Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, où l'enfant bénéficie d'un suivi, ont confirmé ce diagnostic et indiqué que l'état actuel de l'enfant nécessite une surveillance spécialisée par un gastro-entérologue et des conseils diététiques, et qu'une intervention par une équipe spécialisée pourrait s'avérer nécessaire par voie endoscopique selon l'évolution. Ainsi que l'a relevé le magistrat délégué dans son jugement précité, M. et Mme C n'établissent pas que l'état de santé de l'enfant s'oppose à ce qu'il voyage vers la Suisse et qu'il ne pourrait bénéficier dans ce pays d'une prise en charge adaptée. En effet, rien ne permet de douter de la capacité de la Suisse de prendre en charge ce type de pathologie ni l'effectivité des soins nécessaires. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à se prévaloir ni d'un intérêt public tiré du droit à la santé et de la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant ou du respect des procédures dites " Dublin " et du droit de l'Union, ni de l'urgence liée à la situation de l'enfant. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension et d'injonction B et Mme C doivent être rejetées, y compris celles relatives aux frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Zoubeidi-Defert. Copie en sera adressée pour information à la préfète des Vosges. Fait à Nancy, le 23 mai 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA5423 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2301315_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel