TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301315_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. D A, représenté par Me Desprat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'autoriser à résider en France au titre de l'asile, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été pris sans examen particulier de sa situation ; - il est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a été pris en violation des dispositions de l'article L.542-1 du CESEDA ; - il a été pris en violation de l'article 3 de la CESDH au égard à sa situation médicale ; - il a été pris en violation de l'article L. 513-2 du CESEDA et de l'article 3 de la CESDH. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A, l'arrêté attaqué ayant été retiré par un arrêté du 1er juin 2023. M. D A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 octobre 2023. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de M. C, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui reprend les conclusions tendant au non-lieu à statuer. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-3 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant afghan, est entré en France en mai 2022, pour y solliciter l'asile. Après rejet de sa demande par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) du 6 janvier 2023, notifiée le 3 mai 2023, il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'autoriser M. A à résider en France au titre de l'asile, a abrogé l'attestation de demande d'asile en sa possession et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. D A a été admis en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a dès lors pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les autres conclusions : 4. Par arrêté du 1er juin 2023, le préfet de la Côte-d'Or a retiré son arrêté du 24 avril 2023, et M. A a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 23 novembre 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet et il n'y plus lieu d'y statuer. 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par le requérant au titre de ces dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Desprat. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La magistrate désignée, M-E B La greffière C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2301315_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel