TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2301315_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2023 et la décision du 22 août 2023 par lesquelles la rectrice de la région académique Bourgogne Franche-Comté a rejeté sa demande d'attribution d'une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024.
Il soutient qu'il a besoin de la bourse pour payer le loyer de son studio, ses abonnements de transport, ses frais d'inscription et ses fournitures scolaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- que la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas assortie de moyens ou de conclusions et que la décision attaquée est seulement conditionnelle et ne fait donc pas grief ;
- que les arguments avancés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la circulaire du 17 juin 2023 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2023-2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a vu sa demande d'attribution de bourse sur critères sociaux, formulée au titre de l'année scolaire 2023-2024, rejetée par une décision conditionnelle de la rectrice de la région académique Bourgogne Franche-Comté en date du 26 avril 2023. Sa demande a également été rejetée à titre définitif le 22 août 2023. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". En application de ces dispositions, la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2023-2024, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation n° 29 du 20 juillet 2023, prévoit, en son annexe 3, dans la partie " 2 - Points de charge à prendre en considération pour l'attribution d'une bourse sur critères sociaux " : " 2.1. Les charges de l'étudiant / Candidat boursier dont le domicile (commune de résidence) familial est éloigné de l'établissement d'inscription à la rentrée universitaire : / - de 30 à 249 kilomètres : 1 point ; / - de 250 à 3 499 kilomètres : 2 points () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d'attribution de bourse sur critères sociaux formulée par M. B au titre de l'année scolaire 2023-2024, la rectrice de la région académique Bourgogne Franche-Comté a d'abord estimé qu'il dépassait le plafond annuel de ressources, puis qu'il " dépassait le barème ". Pour contester les décisions attaquées, M. B se prévaut de la distance entre son établissement d'affectation, à savoir l'université de technologie de Belfort Montbéliard (UTBM), situé rue de Leupe à Sévenans (90 400), et son domicile familial. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration en défense sans être contestée, le domicile familial de M. B est situé au 12 rue des tilleuls, à Chavannes-sur-L'Etang (68 210), soit à moins de 30 kilomètres de l'UTBM. C'est donc à bon droit que l'administration a considéré qu'il ne pouvait bénéficier d'un point de charge pour ce motif au sens des dispositions précitées de la circulaire du 17 juillet 2023.
4. Si M. B se prévaut de ses besoins financiers, eu égard au motif retenu par les décisions attaquées, ces derniers sont sans incidence sur la légalité de ces décisions.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon.
Délibéré après l'audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- Mme Goyer-Tholon, conseillère,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
L. KieferLa présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2301315_20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel