TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301316_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français assorti d'un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que le refus de titre de séjour a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il aurait subi des persécutions et des mauvais traitements du fait de son activité en faveur de la cause kurde. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2023 : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant turc né le 12 aout 2002, est entré sur le territoire français le 24 janvier 2022, et a sollicité une demande d'asile le 27 janvier 2022, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 30 septembre 2022, notifiée le 2 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 25 janvier 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français avec un délai de départ de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". 3. La décision faisant à M. A obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours vise les textes dont il est fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, en énonçant notamment que l'intéressé est entré irrégulièrement en France le 24 janvier 2022, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant à charge et ne dispose pas d'attaches suffisamment intenses, anciennes et stables sur le territoire français. Par ailleurs, si ce dernier allègue qu'un refus de titre de séjour aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, il ressort de l'arrêté attaqué que ce dernier a sollicité une demande d'asile, rejetée par une décision du 30 septembre 2022, notifiée le 2 novembre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaitrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent, en conséquences, être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. A, qui se borne à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il aurait subi et pourrait subir des persécutions et des mauvais traitements du fait de ses activités politiques en faveur de la cause kurde, n'apporte aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le présent moyen doit être écarté. 8. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du projet de loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration ne peut utilement être invoqué à l'égard de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 janvier 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts- de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé M. B La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 23013160
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2301316_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel