TA63Magistrat JurieMagistrat JurieSatisfaction Partielle
TA63 · Magistrat Jurie — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301316_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 16 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal de modifier l'élection des délégués suppléants de la commune de Tourzel-Ronzieres en proclamant élus, Mme D F, en qualité de première suppléante, Mme A B, en qualité de deuxième suppléante et M. E C en qualité de troisième suppléant. Il soutient que la proclamation de l'élection des délégués suppléants ne respecte pas l'ordre déterminé par les dispositions de l'article L. 288 du code électoral, selon lesquelles l'ordre des suppléants doit être déterminé successivement par l'ancienneté de l'élection, puis entre les suppléants élus à l'issue d'un même tour de scrutin, par le nombre de suffrages obtenus puis en cas d'égalité de suffrages, par l'âge des candidats, le plus âgé étant élu. Le déféré a été communiqué aux défendeurs qui n'ont pas présenté d'observations. Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 du même code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants ". Aux termes de l'article R. 147 dudit code : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai et par tous moyens les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier par tous moyens aux parties intéressées et au préfet qui en informe sans délai le maire de la commune ". 2. En application des dispositions précitées des articles L. 292 et R. 147 du code électoral, le préfet du Puy-de-Dôme a déféré au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Tourzel-Ronzieres au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023. 3. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / () / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ". 4. En premier lieu, la commune de Tourzel-Ronzieres, dont la population est inférieure à 1 000 habitants, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral. 5. En second lieu, les opérations de désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Tourzel-Ronzieres au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 ont été consignées par un procès-verbal établi le 9 juin 2023. Il ressort de ce procès-verbal que 7 suffrages ont été exprimés au premier tour de scrutin de l'élection des délégués et qu'ainsi, la majorité absolue de ces suffrages était fixée à 4. Selon le même procès-verbal, à l'issue du premier tour de scrutin, M. E C, Mme A B et Mme D F ont obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés en recueillant chacun 7 suffrages et ont été déclarés élus respectivement en qualité de premier suppléant, de deuxième suppléant et de troisième suppléant. Selon les mentions du même procès-verbal, M. E C est né le 27 novembre 1993, Mme A B est née le 31 octobre 1983 et Mme D F est née le 12 mai 1964. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral qu'en cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. Dès lors, Mme D F et M. E C devaient être déclarés élus respectivement premier et troisième délégués suppléants. Par suite, il y a lieu de rectifier le procès-verbal des opérations de désignation des délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Tourzel-Ronzieres et de proclamer élus au premier tour de scrutin, en qualité de premier et troisième délégués suppléants, respectivement, Mme D F et M. E C. 6. Enfin, il ressort du procès-verbal des opérations de vote que Mme A B a été désignée deuxième déléguée suppléante conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Par suite, les conclusions du préfet du Puy-de-Dôme tendant à ce qu'il soit proclamé deuxième déléguée suppléante sont dépourvues d'objet, si bien qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet du Puy-de-Dôme tendant à ce que Mme A B soit proclamée élu en qualité de deuxième suppléante du conseil municipal de la commune de Tourzel-Ronzieres en vue d'élire les sénateurs le 24 septembre 2023 Article 2 : Le procès-verbal des opérations organisées le 9 juin 2023 de désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Tourzel-Ronzieres appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 est réformé. Article 3 : Sont proclamés élus en qualité de première déléguée suppléante : Mme D F et, en qualité de troisième délégué suppléant : M. E C. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Puy-de-Dôme, à Mme D F, à Mme A B et à M. E C. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. Le magistrat désigné, G. JURIE La greffière, N. BLANC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301316
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6319 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301316_20230619
TA1414 janvier 2026
DTA_2301316_20260114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Magistrat Jurie
- Formation
- Magistrat Jurie
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2301316_20230619