TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Totale
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301317_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. C A, représenté par Me Changeur, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 22 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - son permis B est nécessaire pour l'exercice de son métier d'ambulancier et pour accompagner sa femme enceinte aux divers examens médicaux ; - la décision contestée le prive de ses revenus ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il n'a jamais été destinataire de la décision contestée ni d'aucun avis de contravention ou d'amende forfaitaire majorée. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le ministère de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête au fond est forclose ; - les conditions tenant à l'urgence et à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le numéro 2301316 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après lecture du rapport de Mme B, ont été entendus au cours de l'audience publique, les observations de M. A, qui maintient ses conclusions et moyens, fait valoir qu'il a besoin de son permis de conduire pour travailler et qu'il habite en pleine campagne et que son employeur l'a placé en congé sans solde, et soutient qu'il n'a reçu aucun courrier alors que la préfecture était informée de son adresse compte tenu de ses démarches relatives à sa carte professionnelle et qu'il a été victime d'un vol de son permis de conduire et d'une usurpation d'identité pour lesquels il a porté plainte et que son avocat a contesté la dernière infraction qu'il n'a pas commise. M. A a produit des pièces au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48 SI du 22 mars 2023, le ministre de l'intérieur a notifié à M. C A l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la recevabilité de la requête au fond : 3. Lorsque la demande d'annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance, il appartient au juge des référés, saisi en défense d'un moyen tiré de cette irrecevabilité ou soulevant d'office un tel moyen dans le cas où elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis, de rejeter la demande de suspension comme non fondée. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision 48 SI contestée a été notifiée à M. A à l'adresse de sa mère, 11 rue de Soquence au Havre, alors qu'il justifie ne plus résider à cette adresse depuis l'année 2018. Il ressort pourtant des pièces du dossier que les services préfectoraux étaient informés du changement d'adresse de l'intéressé qui avait effectué les démarches pour l'obtention de sa carte professionnelle, en septembre 2022, et déclaré le vol de son permis de conduire, le 4 octobre 2022, en mentionnant son adresse à Meschers-sur-Gironde. Dans ces conditions, le recours au fond, déposé par M. A, n'est donc pas tardif. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. 6. Pour justifier de la condition d'urgence, M. A soutient que son permis B est nécessaire pour l'exercice de son métier d'ambulancier et pour accompagner sa femme enceinte aux divers examens médicaux, et que la décision contestée le prive de ses revenus. Il résulte du contrat de travail d'auxiliaire ambulancier produit par M. A, et notamment et de son article 4, que la détention d'un permis de conduire valide est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle. Dès lors, la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Par suite, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 7. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une condamnation pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne réside plus à l'adresse de sa mère 11 rue de Soquence au Havre depuis l'année 2018 et qu'il en a informé les services préfectoraux. Dans ces conditions, la notification de la décision du 22 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ne peut être regardée comme régulière et, en conséquence, il n'est pas démontré que M. A s'est vu délivrer les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'a jamais été destinataire de la décision contestée ni d'aucun avis de contravention ou d'amende forfaitaire majorée est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 22 mars 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 22 mars 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Fait à Poitiers, le 12 juin 2023. La juge des référés, Signé S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière N. COLLET N°2301317
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Chronologie de l'affaire
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TA8612 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2301317_20230612
Données disponibles
- Texte intégral