TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301317_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Grech, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la commune de Cannes à lui payer une provision de 561,10 euros au titre de la retenue sur salaire prononcée à son encontre par arrêté du 6 janvier 2023 et opérée sur son traitement du mois de janvier 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle était en congé de maladie pendant la période du 7 au 11 décembre 2022, période pendant laquelle les cours qu'elle devait dispenser ont été supprimés par l'administration du Centre de Formation des Apprentis de Cannes. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, la commune de Cannes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'arrêté municipal portant retenue sur salaire étant définitif, Mme A n'est pas recevable à demander réparation du préjudice causé par son illégalité alléguée. Dès lors, l'obligation qu'elle invoque à l'égard de la commune de Cannes ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle./ ". Aux termes de l'article R.541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. 2. Par contrat du 20 septembre 2007 et son avenant du 23 juillet 2015, Mme B A a été recrutée par la Ville de Cannes en qualité de professeur d'enseignement de 1ère classe à temps complet pour assurer les fonctions de professeur d'enseignement général au Centre de Formation des Apprentis de Cannes. En congé de maladie pour une durée de 15 jours, du lundi 21 novembre au 4 décembre 2022, prolongé du 2 au 9 décembre inclus, prescrit par son médecin psychiatre, le mardi 6 décembre 2022, elle a été mise en demeure par un courriel professionnel ainsi qu'un SMS de l'établissement, de reprendre le travail le lendemain, soit le mercredi 7 décembre 2022, sous peine de retenue sur salaire. Suite à la retenue sur salaire dont elle a fait l'objet, elle a, par courrier du 10 mars 2023, formulée auprès de la ville de Cannes une demande préalable de restitution des sommes selon elle indûment retenues sur son traitement de janvier 2023. 3. Il ressort des pièces du dossier, que par arrêté du 6 janvier 2023, mentionnant les voies et délais de recours, notifié à Mme A le 12 janvier 2023, comme cela résulte de sa demande préalable en date du 10 mars 2023, la commune de Cannes a procédé à une retenue sur sa rémunération pour la période du 7 au 11 décembre 2022 (5jours) pour absence injustifiée. En application des dispositions précitées de l'article R.421-1 du code de justice administrative, Mme A disposait donc jusqu'au 13 mars 2023 pour enregistrer un recours contentieux contre cet arrêté. Cet arrêté étant définitif, Mme A n'est pas recevable à demander réparation du préjudice causé par son illégalité alléguée. Dès lors, l'obligation qu'elle invoque à l'égard de la commune de Cannes ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de la commune de Cannes à lui payer une indemnité provisionnelle, ensemble ses conclusions formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Cannes. Fait à Nice, le 1er septembre 2023. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2301317
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2301317_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel