TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301317_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, la SASU Bonifacio Plongée, représentée par Me Soliveres, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé la fermeture de l'établissement " Bonifacio Plongée/Club de plongée " à compter du 4 août 2023 jusqu'au terme de l'enquête judiciaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en ce qu'il fait référence à une enquête judiciaire dont l'existence n'est pas établie ;
- la fermeture, sans limite de temps définie, n'est pas temporaire au sens des dispositions de l'article R. 322-9 du code du sport ;
- la mesure n'est pas proportionnée à l'objectif poursuivi qui est de connaitre les circonstances de l'accident en mer ;
- elle présente le caractère d'une sanction et non d'une mesure préventive ;
- l'accident n'est imputable ni aux conditions météorologiques ni au manque de professionnalisme du personnel mais à un défaut non décelable de fabrication du navire ;
- la cliente n'a pas été blessée lors de la plongée mais lors des opérations de secours ;
-
- le préfet ne justifie pas de la matérialité de deux accidents antérieurs ;
- la plongée subaquatique présente un risque malgré les précautions prises et le respect des dispositions du code du sport ;
- la condition d'urgence est remplie.
La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2301224 tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2023 du préfet de la Corse-du-Sud.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Peres, substituant Me Soliveres, représentant la SASU Bonifacio Plongée.
Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 14 novembre 2023 à 15 heures.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, la SASU Bonifacio Plongée conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 14 novembre 2023 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la fermeture de l'établissement " Bonifacio Plongée/Club de plongée " à compter du 4 août 2023 jusqu'au terme, indéterminé, de l'enquête judiciaire, ne présente pas un caractère temporaire au sens des dispositions du second alinéa de l'article R. 322-9 du code du sport, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. La décision attaquée prononce la fermeture pour une durée indéterminée de l'unique établissement exploité par la société requérante, privant celle-ci de toute recette alors qu'elle continue de supporter ses charges courantes de fonctionnement. L'arrêté du 3 août 2023 porte ainsi une atteinte grave et immédiate à l'équilibre financier de cette société et en menace à court terme la pérennité. Il ne résulte de l'instruction ni que la suspension de l'exécution de la décision préfectorale porterait, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte grave à un intérêt public ou à l'intérêt de tiers, ni que la sécurité de la clientèle de la société requérante ne pourrait être assurée que par une fermeture de l'établissement jusqu'au terme de l'enquête judiciaire. Il suit de là que la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie en l'espèce.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 août 2023 du préfet de la Corse-du-Sud prononçant la fermeture de l'établissement " Bonifacio Plongée/Club de plongée ".
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SASU Bonifacio Plongée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 3 août 2023 du préfet de la Corse-du-Sud est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Bonifacio Plongée et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Fait à Bastia, le 15 novembre 2023.
Le juge des référés,
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2301317_20231115
Données disponibles
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