TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301317_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 février 2023 laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil à son profit, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment de sa situation de vulnérabilité et méconnaît le droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, président-rapporteur, - et les observations de Me Delort, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, né le 8 août 1987, a accepté le 28 novembre 2022, à la suite d'une demande d'asile, les conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 27 février 2023, dont il demande l'annulation, l'office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a refusé une proposition d'hébergement. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 3. D'une part, la décision attaquée vise les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, développe le motif de suspension des conditions matérielles d'accueil tiré du refus de la proposition d'hébergement et souligne que la situation personnelle et familiale de l'intéressé ne fait apparaître aucun facteur de vulnérabilité. Elle comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. D'autre part, si M. B fait valoir sa situation familiale et sa situation de précarité financière, ces circonstances ne sauraient, à elles seules, caractériser une situation de vulnérabilité de nature à rétablir son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En outre, en se bornant à faire état de son investissement dans la vie associative, M. B ne produit aucun élément relatif à sa vie familiale, aux ressources dont il dispose ou à ses conditions d'hébergement. Dans ces conditions, en suspendant ses conditions matérielles d'accueil, le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas entaché sa décision d'illégalité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 février 2023 du directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé S. Thérain L'assesseur le plus ancien, signé A. RondepierreLa greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2301317_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel