TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301318_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'ordonner l'effacement de signalement au fichier SIS correspondant à la durée de l'interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est insuffisamment motivée ; - son droit d'être entendu n'a pas été respecté ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur de droit et de fait. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est entachée d'un défaut d'examen et est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'illégalité par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ringeval, magistrat désigné, - les observations de Me Petit, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Elle ajoute que l'intéressé n'a pas été informé qu'il allait faire l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant moldave né le 6 octobre 1975, demande l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai : 2. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité de titre de séjour. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprendraient pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation ou d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 3. En deuxième lieu, la circonstance que la décision querellée par ailleurs dûment signée par l'intéressé, ait été notifiée par l'interprète Gorgos sans indication de la langue utilisée, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant a été privé du droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union tel que consacré par la Cour de justice doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B fait valoir qu'il réside en France aux côtés de son épouse de nationalité française et de ses deux enfants, au 12 rue Saint François de Paule à Nice (06300) et qu'il justifie participer à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur. Toutefois, il ressort de l'arrêté attaqué qu'il a déclaré être entré en France " il y a quatre, cinq mois ". En outre, pour établir la communauté de vie, il produit une attestation d'affiliation auprès de l'URSSAF en date du 8 septembre 2020 qui fait état d'une adresse de l'intéressé au 16 rue Penchienatti à Nice (06000) alors qu'il ressort de l'attestation d'affiliation de Mme C B en date du 4 août 2021 qu'elle est domiciliée au 12 rue Saint François de Paule à Nice (06300). En outre, le bail de location produit à cette même fin au 12 rue Saint François de Paule à Nice (06300) n'est signé que par le seul bailleur. Enfin, l'intéressé s'abstient de fournir le moindre élément démontrant sa participation à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. B, la mesure d'éloignement attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur de droit et de fait. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, il n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces mesures à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 7. En deuxième lieu, le requérant ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, il entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles le préfet assortit normalement son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une telle mesure. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision l'interdisant de retour pour une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de disproportion au regard de sa vie privée et familiale ni qu'elle serait contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Ces moyens ne peuvent ainsi qu'être écartés. 9. En dernier lieu, si le requérant soutient qu'il n'a pas été informé qu'il allait faire l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, cette circonstance relève des conditions d'exécution de l'interdiction de retour en litige et n'emporte aucune incidence quant à la légalité de cette décision. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B doivent être rejetées, y compris celles présentées aux fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le magistrat désigné, signé B. RINGEVAL La greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2301318_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel