TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2301318_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 et 27 juillet 2023, M. F C, représenté par Me Pécaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter de sa libération, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;
- il a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut d'intervenir à l'issue d'une procédure contradictoire qui doit être respectée en vertu du principe général des droits de la défense et des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en retenant qu'il constituait une menace pour l'ordre public ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Pécaud, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 3 décembre 1991, déclare être entré pour la première fois en France en 2013. Il a fait l'objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 28 novembre 2016. En 2020, M. C est revenu sur le territoire, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et a fait l'objet de nouvelles mesures d'éloignement en août 2020 et février 2021. Toutefois, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire et a été condamné à plusieurs reprises par le juge pénal statuant en matière correctionnelle, en dernier lieu le 10 février 2022 par le tribunal correctionnel de Limoges. Il est actuellement placé en détention au centre de détention d'Uzerche, où il purge une peine de trente-huit mois d'emprisonnement. Sa sortie est fixée au 1er septembre 2023. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter de sa libération, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, M. A E, directeur de cabinet de la préfecture de la Corrèze et signataire de l'arrêté du 20 juillet 2023, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 8 mars 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2023-034 du même jour, à l'effet, en vertu de l'article 2, de signer " en l'absence du secrétaire général de la préfecture tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, les dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile détermine l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du principe général des droits de la défense et des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration sont inopérants. En tout état de cause, si M. C soutient que la procédure est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été en mesure d'apporter une réponse au courrier qui lui a été adressé en vue de l'informer de ce que le préfet de la Corrèze envisageait de prendre à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il a présenté ses observations à cet effet le 20 juillet 2023. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ".
5. Par ailleurs, d'une part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. En l'espèce, il est constant que M. C est le père de deux enfants nés en France en 2015 et 2021, qu'il a reconnus. Toutefois, par les pièces qu'il produit, il peut seulement être regardé comme établissant, d'une part, alors que sa concubine déclare avoir entretenu une relation avec un tiers en 2020, qu'il a contribué à leur entretien entre octobre 2020 et mars 2021 et, d'autre part, qu'il s'est efforcé d'entretenir un lien familial ultérieurement malgré son incarcération au centre de détention d'Uzerche. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est revenu sur le territoire français en 2020 et s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, a fait l'objet de mesures d'éloignement en août 2020 et février 2021, auxquelles il n'a pas déféré malgré leur caractère définitif, et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Il a par ailleurs été condamné à de nombreuses reprises, dont notamment le 31 mai 2021 à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec recel, le 5 juillet 2021 à deux ans et six mois d'emprisonnement pour des faits de récidive de détention non autorisée de stupéfiants, d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants et d'acquisition non autorisée de stupéfiants, le 10 février 2022 à six mois d'emprisonnement pour des faits de récidive d'usage illicite de stupéfiants, recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement et complicité de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu. En outre, à cette même date, il a été condamné à deux mois d'emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, alors au demeurant que son plus jeune fils était âgé d'à peine un an. Si M. C fait valoir qu'il aura purgé sa peine en septembre 2023 et qu'il travaille au sein du centre de détention depuis janvier 2022, ces éléments sont insuffisants pour établir une réelle volonté d'insertion sociale et professionnelle. Par suite, au regard de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné ainsi que de leurs caractères récent et répété, le préfet de la Corrèze a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, estimer que la présence en France de M. C constituait une menace pour l'ordre public suffisante pour l'obliger à quitter le territoire français.
7. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. () ". M. C ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations dès lors qu'elles créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droit aux personnes physiques. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corrèze a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées des 3° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider d'obliger M. C à quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2023 du préfet de la Corrèze et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de la Corrèze.
Limoges, le 4 août 2023 à 10h00.
Le magistrat désigné,
D. B
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en chef,
Le Greffier
M. D
No 2301318
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2301318_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel