TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301318_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme A F, représentée par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet ne lui a pas communiqué l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), la mettant dans l'impossibilité de vérifier la régularité de cet avis ; - le préfet n'a procédé à aucun examen de sa situation ; - il s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Molina-Andréo, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A F, ressortissante vénézuélienne née le 25 septembre 1984, est entrée sur le territoire français le 18 juillet 2021 sous couvert d'un passeport en cours de validité. Le 29 juillet 2021, elle a sollicité le bénéfice de l'asile et sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OPFRA) du 29 octobre 2021. Le 8 novembre 2021, Mme E a sollicité son admission au séjour en France en raison de son état de santé. Par une décision du 13 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour. Par la présente requête, Mme E conteste cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne le même jour, le préfet de ce département a donné délégation de signature à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer en matière de police des étrangers, les refus d'admission au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables, notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle retrace le parcours de Mme E, mentionne l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 24 mars 2022, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation de la requérante à raison desquelles le préfet de la Haute-Garonne a estimé devoir lui refuser le séjour. Par suite, elle comporte l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, si Mme E sollicite la communication de l'avis de du collège des médecins de l'OFII du 24 mars 2022, celui-ci a été produit par le préfet de la Haute-Garonne dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'un vice de procédure au motif que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas assuré de la régularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 24 mars 2022 porte la mention selon laquelle il est intervenu après un délibéré et a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, il ressort de la motivation même de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, et notamment lorsque le secret médical a été levé par l'intéressé, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. Pour rejeter la demande d'admission au séjour déposée par Mme E, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 24 mars 2022 par le collège de médecins de l'OFII. Dans cet avis, le collège des médecins a considéré que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 9. Il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de Mme E, qui a levé le secret médical, nécessite des soins psychiatriques réguliers en raison de symptômes anxio-dépressif importants, en lien avec des évènements de vie antérieure vécus comme traumatisants et pouvant être à l'origine d'angoisse lors de leur évocation. A ce titre, elle est suivie par les centres médico-psychologique du secteur 2 de Toulouse et bénéficie d'un traitement pharmaceutique depuis le 5 novembre 2021. Toutefois, si la requérante soutient qu'elle ne pourra pas bénéficier de manière effective, au Venezuela, du suivi médical qu'impose son état de santé, les deux certificats médicaux produits au dossier qui émane d'un médecin-psychiatre se bornent à faire état de ce que " le lien thérapeutique déployé ici est à maintenir " et " qu'une rupture de ce lien ou des soins pourraient avoir des conséquences graves ". Ce faisant, ces certificats ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée, au vu de l'avis du collège des médecins de l'OFII, par le préfet de la Haute-Garonne, sur la possibilité pour l'intéressée de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Si Mme E soutient résider sur le territoire français depuis 2021 avec son époux et leur fils qui est scolarisé au collège George Sand à Toulouse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait noué sur le territoire des liens d'une particulière intensité, ni qu'elle y bénéficierait d'une quelconque insertion. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et où il n'existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue. Dans ces conditions, et eu égard à la courte durée du séjour en France de Mme E, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante doit également être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision préfectorale du 13 avril 2022. Sur les autres conclusions de la requête : 13. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentée par Mme E, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de MmeEo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme AFo, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La présidente-rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO La première assesseure, N. SODDU La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2301318_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel