TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301318_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. E B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B A soutient que l'arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est illégal, dès lors que, en sa qualité de conjoint de français, il est éligible à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ;
- méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- est entaché d'un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il indique confirmer son arrêté et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson, président ;
- et les observations de M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 31 mai 1979, est entré en France le 1er aout 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour le 28 juillet 2022 en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 janvier 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
2. Par arrêté n°22-181 du 30 novembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, en l'absence de ce dernier, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit ainsi être écarté.
3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".
5. D'une part, la circonstance que M. B A soutient résider en France depuis 2014 est insuffisante en soi pour être regardée comme constitutive d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. En tout état de cause, le requérant ne démontre pas, par les pièces versées à l'instance, son ancienneté de résidence sur le territoire national depuis cette date. D'autre part, si l'intéressé se prévaut de son mariage avec une ressortissante française célébré en France le 29 mai 2021, cette union est récente et M. B A ne justifie pas d'une communauté de vie ancienne avec son épouse française. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 11 janvier 2023, non contestés sur ce point, qu'il est sans enfant à charge en France, n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident ses parents, la majeure partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, et ne fait état d'aucun obstacle à demander le bénéfice du regroupement familial. Enfin, M. B A n'apporte pas la preuve d'une insertion particulière à la société française. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Val-d'Oise au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
6. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/ 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
7. M. B A, qui n'établit pas, ni même n'allègue être entré régulièrement sur le territoire français, était tenu de produire un visa long séjour au soutien de sa demande de délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, faute de production de cette pièce, il n'est pas fondé à soutenir, en se prévalant de sa qualité de conjoint de Français, que l'arrêté attaqué serait illégal.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté du 11 janvier 2023 sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.
10. M. B A soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'un détournement de procédure et d'un abus de droit, dès lors que le préfet du Val-d'Oise a abrogé son arrêté illégal du 12 août 2022 portant sur la même demande de titre de séjour pour édicter un nouvel arrêté. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant d'édicter son arrêté du 11 janvier 2023, examiné de nouveau la situation de M. B A. Par suite, le moyen tiré d'un détournement de procédure et d'un abus de droit doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, y compris les conclusions indemnitaires ainsi que celles présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. RobertLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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TA9511 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301318_20240111
TA7826 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2301318_20240111
Données disponibles
- Texte intégral