TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2301319_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier et le 24 février 2023, M. F C, représenté par Me Coulibaly, avocat commis d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et a décidé son maintien en rétention ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de cet arrêté disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen individuel de sa situation ; - il a été pris au terme d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il n'a pas été informé sur la procédure d'asile conformément à l'article 12 de la directive 2013/32/UE du 29 juin 2013, à l'article 4 du règlement n°604/2013 et à l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors que l'absence de garanties de représentation, si elle permet un placement en rétention, ne permet pas de justifier que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement ; - il justifie d'une adresse stable ; - la seule circonstance qu'il a présenté sa demande d'asile après son placement en rétention administrative ne permet pas de présumer qu'elle n'a été introduite qu'en vue de faire échec à son éloignement ; - cet arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les observations de Me Coulibaly, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de Me Jacquard représentant le préfet du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. - et les observations de M. C, assisté d'un interprète en kabyle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 24 novembre 1990 est entré en France, selon ses déclarations, au mois de septembre 2019. Par un arrêté du 15 janvier 2023, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit tout retour en France pendant une durée de trois ans. Par un jugement du 25 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. C dirigée contre cet arrêté. Par la présente requête, M. C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a maintenu en rétention. 2. En premier lieu, le signataire de l'arrêté attaqué, M. B E, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation par un arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°23 à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme H D, directrice des migrations et de l'intégration, et de Mme A, cheffe du bureau, les arrêtés pris sur le fondement notamment de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et précise les éléments de fait sur lesquels il se fonde. Cette motivation, qui n'est pas, contrairement à ce que soutient M. C, stéréotypée, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément au deuxième alinéa de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen individuel de la situation personnelle de M. C. 5. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. Cette information lui est communiquée dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Aux termes de l'article 12 de la directive n°2013/32/UE : " Les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue qu'ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. ". 7. Si M. C soutient qu'il n'aurait pas été informé de la procédure relative à la demande d'asile d'un étranger placé en rétention administrative d'asile, cette méconnaissance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué portant maintien en rétention. Dès lors le moyen tiré de ce que M. C n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus ne peut qu'être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / () / ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui soutient être entré en France en septembre 2019, n'a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile depuis cette date et n'a présenté une telle demande qu'après son placement en rétention. Il ressort également des pièces du dossier que, le 27 janvier 2023, M. C s'est vu notifier une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de protection internationale. Si, lors de l'audience, M. C a indiqué qu'il ignorait qu'il pouvait solliciter l'asile dès son arrivée en France et qu'il souhaitait se faire baptiser avant de déposer une telle demande, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que le préfet du Val-de-Marne, lequel ne s'est pas borné à relever qu'il était dépourvu de garanties de représentation, aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en estimant que sa demande d'asile était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. 10. En dernier lieu et alors, au demeurant que la demande d'asile de M. C a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, s'il soutient qu'il aurait été contraint de quitter l'Algérie en raison de sa conversion à la religion chrétienne, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 24 février 2023. Le magistrat désigné, G. G Le greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2301319_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel