TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301319_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 24 mai 2023, Mme A, représentée par Me Bonfils, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle ; 2°) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de l'urgence : - la décision contestée a pour effet de la priver des ressources de son activité professionnelle alors que son foyer doit assumer des charges importantes ; - s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le département de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Du Parc Monnet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301311 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Nicolet a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bonfils, pour le compte de la requérante, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses écritures ; - les observations de Me Dandon, pour le compte du département de la Côte-d'Or, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En vertu des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, il incombe au président de la collectivité territoriale de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément de l'assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. 4. La requérante, assistante maternelle agréée depuis le 2 janvier 2012, notamment pour l'accueil d'un enfant de plus de deux mois, a accueilli depuis le 1er septembre 2022, avec trois autres enfants, un nourrisson alors âgé de près de cinq mois, dont la posture l'avait rapidement interpellée et dont le comportement semblait s'être altéré depuis le retour des vacances de la Toussaint. 5. Le 17 novembre 2022, la requérante, qui avait pris en charge l'enfant le matin, vers sept heures, et alors qu'elle était seule à son domicile, a immédiatement, en présence de signes inquiétants de convulsions qui se sont produits vers midi trente, averti les secours, puis les parents, et l'enfant a été pris en charge au centre hospitalier universitaire de Dijon. Le même jour, le procureur de la République a été saisi d'un signalement émis par un médecin du pôle pédiatrie de l'hôpital d'enfants de ce centre hospitalier pour une suspicion de diagnostic de traumatisme crânien non accidentel par secouement. 6. Le 25 novembre 2022 la cellule évaluation urgence du département de la Côte-d'Or, saisie d'une demande d'évaluation du parquet à la suite de ce signalement, et après un entretien téléphonique avec la requérante, a mentionné sur une fiche d'information qu'" après analyse de premier niveau, et échange avec le service d'enquête de police, le danger immédiat est écarté au domicile familial, l'assistante maternelle étant concernée par l'enquête en cours ", et une mesure de suspension de l'agrément pour une durée de quatre mois a été prononcée le même jour à l'encontre de l'intéressée. 7. La requérante a été reçue pour présenter ses observations le 22 février 2023 par la responsable de la cellule accueil du jeune enfant du département et par une éducatrice de jeunes enfants relevant de cette cellule. 8. Le procès-verbal de la séance du 10 mars 2023 de la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux mentionne qu'après audition de la requérante, en faveur de laquelle est intervenue une amie animatrice à la crèche de Pouilly-en-Auxois, un avis favorable au retrait de l'agrément a été prononcé par trois voix pour, deux voix contre et une abstention. 9. En l'état de l'instruction, il n'est ni justifié ni même allégué que la suspicion de diagnostic de traumatisme crânien non accidentel par secouement aurait été médicalement infirmée. D'autre part, et alors qu'une synthèse de la recommandation de bonne pratique émise en juillet 2017 par la Haute autorité de santé mentionne que plusieurs publications indiquent que les symptômes du syndrome suspecté, lorsqu'ils sont rapportés, surviennent immédiatement, il est constant que la requérante a pris en charge le nourrisson le jour de la crise de convulsions, qui s'est produite vers midi trente, alors que le procès-verbal de la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux précise qu'au moment des faits la requérante était seule au domicile avec les enfants accueillis, ses enfants étant scolarisés et son mari au travail. Enfin, une enquête pénale est actuellement en cours pour faire la lumière sur ces faits. 10. Dans ces circonstances, le département est fondé à soutenir qu'il y a urgence à exécuter la décision de retrait d'agrément en litige, afin de garantir la sécurité et la santé des enfants accueillis, et que cette urgence, fondée sur l'intérêt supérieur des enfants, prime en l'espèce, eu égard notamment à l'extrême gravité des faits en cause qui ont mis en jeu le pronostic vital et fonctionnel de l'enfant, selon les termes du signalement du médecin, sur l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, qui fait obstacle à la poursuite de l'activité professionnelle de la requérante et réduit significativement ses ressources, compte tenu de l'allocation de retour à l'emploi qu'elle perçoit, alors que son foyer compte trois enfants à charge. 11. La situation d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s'apprécie objectivement et globalement, n'est ainsi pas établie à la date à laquelle le juge des référés est appelé à statuer. 12. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais de l'instance. 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le département de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 2 juin 2023. Le juge des référés, Ph. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2301319_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel