TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301319_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2023, M. B A, représenté par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français dans un délai d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès de lui, ou de son conseil, l'effacement du fichier SIS de l'interdiction de retour annulée, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Tercero de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne l'arrêté en litige pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de son avenant du 25 février 2008 ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il démontre occuper son poste de travail depuis près d'un an et qu'il justifie d'un diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personne ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 par le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal ; - l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé le 23 septembre 2006 à Dakar ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hecht, - et les observations de Me Tercero, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 4 février 1976, déclare être entré en France le 5 mai 2017, sans toutefois en apporter la preuve. Le 20 août 2017, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile, rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 septembre 2018. Le 25 avril 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 21 décembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal du 14 septembre 2020 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 juin 2021. Le 18 octobre 2021, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, en faisant notamment valoir un contrat à durée indéterminée. Par un arrêté du 20 mai 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions contestées : 2. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle et professionnelle de M. A, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. A doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 susvisée : " Les ressortissants français désireux de se rendre sur le territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais désireux de se rendre sur le territoire français doivent être en possession d'un passeport en cours de validité revêtu du visa lorsqu'il est requis par l'Etat d'accueil ainsi que des certificats internationaux de vaccinations exigés par cet Etat. " Aux termes de son article 4 : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. " Selon son article 5 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / 1. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : / - en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire sénégalais devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités sénégalaises ; / () 2. D'un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. " Selon son article 10 : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants sénégalais doivent posséder un titre de séjour. () " Et selon son article 13 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. " 4. Il ressort des pièces du dossier, sans que cela ne soit d'ailleurs contesté, que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français sans disposer ni du visa de long séjour, ni du certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant son départ, ni du contrat de travail, régulièrement visé par le ministère du travail, prévus par les stipulations précitées. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit, ni méconnu les stipulations de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. " Ces stipulations, qui renvoient à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a signé un contrat à durée indéterminée avec la SAS Les Américains, le 2 juin 2021, pour un poste de veilleur de nuit qu'il a occupé jusqu'à la date de la décision attaquée, quand bien même il était en situation irrégulière, et ainsi que le démontrent ses bulletins de salaire. En revanche, il ne peut se prévaloir de son diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes, car celui-ci lui a été décerné le 30 novembre 2022, soit six mois après la décision en litige. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer sans commettre d'erreur de fait que M. A ne justifiait pas d'une qualification et d'une expérience particulière et significative, ni de diplômes de nature à lui faire bénéficier d'une régularisation dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui se prévaut d'une entrée sur le territoire français le 5 mai 2017, en tout état de cause irrégulière, n'établit pas avoir exécuté la décision l'obligeant à quitter le territoire français prononcée à son encontre le 21 décembre 2019 et devenue définitive le 28 juin 2021. Par ailleurs, le préfet fait valoir, sans être contredit, que M. A ne dispose d'aucune attache familiale en France, tandis que son épouse, leurs cinq enfants mineurs, ses parents et ses trois frères et sœurs résident dans son pays d'origine, le Sénégal, où il a vécu jusqu'à ses 42 ans. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale que le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à M. A n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Et selon son article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 11. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 7, que M. A n'a pas exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en France. Dans ces conditions, alors que l'intéressé n'expose aucun élément à l'appui de la disproportion alléguée de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an, ce moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 mai 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le rapporteur, S. HECHT Le président, T. SORIN La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2301319_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel