TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301320_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. B, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un dossier de demande d'asile à transmettre à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) dans un délai de soixante-douze heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- le préfet de la Gironde a tardé à saisir l'État responsable de sa demande d'asile en méconnaissance de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le préfet a méconnu son droit à l'information et les garanties prévus par les articles 25-4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 16 juin 2013 relatifs à la saisie de ses empreintes décadactylaires ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l'entretien individuel ;
- le préfet a méconnu son droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, laquelle doit lui être remise dès l'introduction de sa demande de protection internationale comme le prévoit par ailleurs l'article 20 § 2 du même règlement ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu l'arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique du vendredi 24 mars 2023, à 11h00, entendu :
- M. Vaquero, magistrat désigné, en son rapport ;
- les observations de Me Debril, représentant M. B, lui-même présent, qui conclue aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et son mémoire en réponse. Il ajoute qu'il aurait dû bénéficier de l'information sur l'asile au stade du pré-accueil et non au jour de sa présentation au guichet de la préfecture.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close à l'issue de l'audience, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, né le 25 mars 1997 à Daouala, a déclaré être entré de façon irrégulière en France le 1er septembre 2022 en provenance d'un autre Etat-membre. Il s'est présenté le 13 octobre 2022 au guichet de la préfecture de la Gironde pour y solliciter l'asile. Il est apparu à l'occasion du relevé de ses empreintes décadactylaires que M. B est entré sur le territoire de l'Union européenne par l'Espagne le 4 août 2022. La préfète de la Gironde a saisi les autorités espagnoles le 17 novembre 2022 d'une demande de prise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Celles-ci ont donné leur accord explicite à cette demande le 30 novembre 2022. Par arrêté en date du 9 mars 2023, le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. B aux autorités espagnoles, l'Espagne apparaissant comme l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 16 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. /Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. /Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le relevé des empreintes décadactylaires de M. B a été effectué le 13 octobre 2022. La comparaison de ces empreintes au fichier Eurodac des fiches dactyloscopiques a révélé le même jour que ces empreintes étaient identiques à celles relevées le 4 août 2022 par les autorités espagnoles. Il ressort également des pièces du dossier que la requête aux fins de prise en charge a été notifiée aux autorités espagnoles le 17 novembre 2022 comme en atteste l'accusé réception produit par la préfecture. Les autorités espagnoles ont par ailleurs donné leur accord explicite à cette requête le 30 novembre 2022. Par conséquent, la saisine de la préfecture a bien été effectuée dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif (hit) du fichier Eurodac, tel que prévu par les dispositions précitées.
5. En deuxième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'en suit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 25-4 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Aux termes de l'article 20-2 du même règlement : " 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. () ". Il résulte de ces dispositions, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-670/16, qu'au sens du paragraphe 2 de l'article 20 précité, une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. La cour a également précisé, dans cet arrêt, que, pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l'État responsable, l'autorité compétente a besoin d'être informée, de manière certaine, du fait qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu'il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu'il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l'application des critères fixés par le règlement Dublin III ou, a fortiori, pour l'examen au fond de la demande, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu'un entretien individuel ait déjà été organisé.
7. D'une part, si M. B prétend à la barre que l'information sur la procédure d'asile aurait dû lui être remise, non à compter de sa présentation au guichet de la préfecture, mais à l'occasion de son pré-accueil, il ne démontre pas avoir rempli une quelconque demande conforme aux exigences rappelées au point 6. Le requérant n'est donc, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'information visée à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui aurait été remise en méconnaissance du délai fixé au paragraphe 1 de cet article.
8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré, lors de sa présentation au guichet de la préfecture le 13 octobre 2022, comprendre le français, langue dans laquelle s'est déroulée l'ensemble de la procédure. Il s'est vu remettre le même jour, dès le dépôt de sa demande d'asile, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents, qui lui ont été remis en langue française, comprennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Ils comportent notamment les informations relatives aux critères de détermination de l'État responsable de la demande d'asile, de la hiérarchie de ces critères, de la possibilité pour le demandeur de solliciter la suspension du transfert, de son droit d'accès aux données personnelles collectées. Il ressort en outre du compte-rendu de son entretien individuel qu'il a reçu à nouveau, et oralement, l'information relative aux règlements communautaires. Il en ressort également que ces documents et l'information visée à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 lui ont été délivrées dès le début de la procédure de détermination de l'État responsable du traitement de sa demande, soit le 13 octobre 2022, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile. La décision de transfert n'est par conséquent affectée d'aucun vice de procédure au regard des dispositions précitées.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 13 octobre 2022, dans les locaux de la préfecture de la Gironde de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées, entretien qui a été assuré dans des conditions de confidentialité suffisantes, par un agent qualifié de la préfecture, par ailleurs identifiable par sa signature manuscrite, son service d'affectation et le tampon correspondant. L'entretien s'est déroulée en français, langue que le requérant a déclaré comprendre. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des garanties prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2023 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le magistrat désigné,
M. CLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2301320_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel