TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 1ère Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301320_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Bishop, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation familiale ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation administrative dès lors que, justifiant de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, sa demande d'admission au séjour aurait dû être examinée sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation et d'une erreur manifeste d'appréciation de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pellerin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante de la République du Congo née le 29 décembre 2004, est entrée en France le 7 août 2019, selon ses déclarations munie d'un visa de court séjour valable du 26 juillet 2019 au 21 janvier 2020. Le 22 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mars 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet de la Somme s'est fondé sur le motif tiré de ce que d'une part, l'intéressée est entrée en France le 7 août 2019 sous couvert d'un visa de court séjour et non du visa long séjour " étudiant " prévu à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, de ce qu'elle ne justifie pas de l'existence d'une nécessité liée au déroulement des études et, enfin, qu'elle n'établit pas être dans la situation prévue à l'article L. 422-2 du même code. 4. Il est constant que Mme B est entrée en France démunie d'un visa de long séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par le préfet de la Somme, que l'intéressée est entrée régulièrement en France le 7 août 2019, munie d'un visa de court séjour valable du 26 juillet 2019 au 21 janvier 2020 alors qu'elle était âgée de quatorze ans. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B a été scolarisée en classe de troisième au collège Auguste Janvier à Amiens au titre de l'année scolaire 2019/2020 et a obtenu le diplôme national du brevet avec la mention bien en 2020. Ella e ensuite été scolarisée en classe de seconde au lycée Madeleine Michelis en 2020/2021, puis en classe de première au lycée La Hotoie en 2021/2022, en classe de terminale au sein du même établissement en 2022/2023 et a formulé ses vœux sur la plateforme Parcoursup pour suivre des études supérieures. Si l'arrêté attaqué fait état de l'absence d'inscription de la requérante dans un cursus d'études supérieures, l'état d'avancement de l'année scolaire 2022/2023 ne lui permettait pas d'en justifier à la date de l'arrêté attaqué alors qu'il est constant que Mme B, désormais majeure, devait obtenir un titre de séjour. Dans ces conditions, la requérante justifie de la nécessité d'obtenir un titre de séjour lié au déroulement de ses études. Enfin, il ressort d'attestations de deux de ses professeurs et du proviseur du lycée La Hotoie ainsi que de l'ensemble des relevés de notes produits, que l'intéressée est sérieusement impliquée dans ses études. Dans ces conditions, en refusant de déroger à la condition tenant à l'exigence de visa de long séjour à raison du déroulement de ses études, le préfet de la Somme a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Somme du 23 mars 2023 rejetant la demande de titre de séjour de Mme B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays à destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Il résulte de l'instruction que le 3 juin 2023, Mme B, admise en première année de Licence " Langues étrangères appliquées " à l'université d'Amiens pour l'année 2023-2024, a accepté cette inscription sur la plateforme Parcoursup. Ainsi, eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique que le préfet de la Somme délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il y a lieu, d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 mars 2023 du préfet de la Somme est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, signé C. Pellerin La présidente, signé C. Galle Le greffier, signé J. F. Langlois La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301320_20230622
Données disponibles
- Texte intégral