TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301320_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 4 mai 2023, M. B C, représenté par Me Navy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations des articles 6 et 7bis de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en tant que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-1, L.612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne fait pas suite à un examen sérieux de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. C, ressortissant algérien, né le 10 mars 1985, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 15 décembre 2022, présentée en qualité de conjoint d'une ressortissante française, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 23 décembre 2022, publié le 29 décembre 2022 au recueil spécial n° 305 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D A, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. La décision portant obligation de quitter le territoire français ayant étant prise en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions de l'article L. 613-1 du même code. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour, l'arrêté contesté vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce, de manière suffisamment circonstanciée, les considérations de fait prises en compte par le préfet du Nord au regard de l'ensemble des critères énoncés à l'article L. 612-10 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et au nombre desquelles figurent notamment celles des articles L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien marié à une personne de nationalité française qui remplit effectivement les conditions prévues aux articles 6 ou 7 bis de l'accord franco-algérien, dont la portée est équivalente sur ce point à celles de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français / () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux () ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a) () : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en dernier lieu sur le territoire français le 8 décembre 2014 muni d'un visa de court séjour. Il est en outre marié depuis le 8 novembre 2014 avec une ressortissante française, l'existence de la communauté de vie n'étant quant à elle pas contestée. Dans ces conditions, le préfet se devait de saisir la commission du titre de séjour, sans que la circonstance que la présence du requérant constituerait une menace à l'ordre public y fasse obstacle. Il est constant que le représentant de l'Etat dans le département n'a pas saisi ladite commission. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de sa séance du 14 janvier 2021, cette commission a émis un premier avis négatif sur une précédente demande de titre de séjour du requérant présentée sur le même fondement. Si M. C soutient que sa nouvelle demande comportait des éléments nouveaux quant à sa vie commune avec son épouse et ses relations avec elle, ces allégations ne sont étayées par aucune pièce et il n'établit pas, en l'état de la seule argumentation sommaire dont le tribunal est saisi, que ces éléments auraient pu influer sur le sens de la décision contestée. Par suite, l'absence de saisine de la commission de titre de séjour et de nouvel avis de celle-ci n'a pas eu pour effet de priver le requérant d'une garantie, ni d'influer sur le sens de la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 9. En deuxième lieu, les stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d'un certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 10. Il ressort des pièces du dossier qu'entre 2015 et 2020, M. C a fait l'objet de plusieurs condamnations inscrites au bulletin n°2 de son casier judiciaire, pour des faits de " violence aggravée suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un sapeur-pompier ", d' " outrage à une personne chargée d'une mission de service public et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public ", de " menace de mort réitérée en récidive et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive " et de " violence aggravée suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en récidive, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité en récidive ". Pour l'ensemble des faits commis, le requérant a ainsi été condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, dix mois d'emprisonnement, cent jours d'amende à cinq euros et une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans. Eu égard à la gravité et à la répétition des faits en cause, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. C en France constitue une menace pour l'ordre public et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer à un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. En dernier lieu, si M. C est présent sur le territoire français et marié à une ressortissante française depuis plus de huit ans à la date de la décision contestée, il ne ressort pas des seules pièces versées au dossier qu'hormis avec sa conjointe, l'intéressé a noué en France des liens d'une particulière intensité, y compris avec ses trois sœurs résidant régulièrement en France, ni s'être professionnellement inséré. Il a par ailleurs vécu jusqu'à l'âge de 29 ans dans son pays d'origine dans lequel vivent ses parents, ses frères et deux de ses sœurs. Dans ces conditions, alors que l'intéressé a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, été condamné à de nombreuses reprises pour des faits de violence, de menace de mort et d'outrage, en état de récidive et ce dès 2015 et qu'il a en outre déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 15 mars 2021 qu'il n'a pas exécutée, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage fait une inexacte application des stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, ces différents moyens doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er février 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est dépourvu des précisions pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, dès lors, qu'être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er février 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit au regard de l'application des dispositions des articles L. 612-1, L.612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le requérant se borne à citer ne sont pas assortis des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. 18. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er février 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 20. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté en tant qu'il est dépourvu des précisions pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 21. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er février 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 22. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C préalablement à l'édiction de la décision litigieuse. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 23. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 24. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 25. En l'espèce, si M. C fait valoir qu'il peut se prévaloir de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées, il ne précise toutefois pas lesquelles. Au demeurant, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 10 et 11 du présent jugement, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant le retour de l'intéressé sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen doit être écarté. 26. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er février 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 27. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 2023 du préfet du Nord. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Navy et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. La rapporteure, Signé E. GRARDLe président, Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2301320_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel