TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301320_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, la SARL Feuillette 39 LLS (Feuillette), représentée par Me Flory, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Jura a implicitement refusé sa demande présentée le 10 mars 2023 d'abroger l'arrêté préfectoral du 5 mai 2010 qui fixe les jours de fermeture des boulangeries de ce département ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura d'abroger l'arrêté préfectoral du 5 mai 2010 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Feuillette soutient que : - la décision contestée méconnaît l'article L. 3132-29 du code du travail puisque le préfet du Jura n'établit pas, d'une part, qu'à la date d'édiction de l'arrêté du 5 mai 2010 une majorité indiscutable des établissements concernés était favorable à la fermeture au public des boulangeries pendant la durée du repos hebdomadaire et, d'autre part, qu'à la date à laquelle le préfet a implicitement refusé d'annuler l'arrêté du 5 mai 2010 une majorité indiscutable des établissements concernés était favorable au maintien de cet arrêté préfectoral ; - elle apporte des allégations sérieuses permettant d'établir qu'une majorité indiscutable des établissements concernés est favorable à l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 5 mai 2010. La procédure a été communiquée au préfet du Jura qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. A, - les observations de Me Zeisser pour la SARL Feuillette. Une note en délibéré, présentée par la SARL Feuillette, a été enregistrée le 22 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre notifiée le 10 mars 2023, la SARL Feuillette a demandé au préfet du Jura d'abroger l'arrêté du 5 mai 2010 qui fixe les jours de fermeture hebdomadaire des boulangeries dans ce département. Le préfet du Jura a implicitement rejeté cette demande. La SARL Feuillette demande l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2010 et de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande du 10 mars 2023. Sur la légalité de la décision contestée : 2. Aux termes de l'article L. 3132-29 du code du travail : " Lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. / A la demande des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession de cette zone géographique, le préfet abroge l'arrêté mentionné au premier alinéa, sans que cette abrogation puisse prendre effet avant un délai de trois mois ". 3. Il résulte de ces dispositions que la fermeture au public des établissements d'une profession ne peut légalement être ordonnée sur la base d'un accord syndical que dans la mesure où cet accord correspond pour la profession à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui exercent cette profession à titre principal ou accessoire et dont l'établissement ou une partie de celui-ci est susceptible d'être fermé. L'existence de cette majorité est vérifiée lorsque les entreprises adhérentes à la ou aux organisations d'employeurs qui ont signé l'accord ou s'y sont déclarées expressément favorables exploitent la majorité des établissements exerçant effectivement l'activité en cause ou que la consultation de l'ensemble des entreprises concernées a montré que l'accord recueillait l'assentiment d'un nombre d'entreprises correspondant à la majorité de ces établissements. 4. Par ailleurs, l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l'illégalité de l'acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l'abroger. A l'inverse, si, à la date à laquelle il statue, l'acte réglementaire est devenu illégal en raison d'un changement de circonstances, il appartient au juge d'annuler ce refus d'abroger pour contraindre l'autorité compétente de procéder à son abrogation. 5. D'une part, la SARL Feuillette soutient que le tissu industriel et commercial de la vente de pain a évolué depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté contesté, en raison notamment de la multiplication des points de vente de pain. Par ailleurs, la requérante produit, à l'appui de sa demande en annulation, des arrêtés préfectoraux édictés dans d'autres départements et abrogeant des décisions portant fermeture hebdomadaire d'établissements vendant du pain. Elle produit également une étude commandée par la Fédération des entreprises de boulangerie à un institut de sondage qui fait état de ce que la majorité de la population française souhaite trouver du pain à proximité de son domicile et s'oppose à ce que l'Etat détermine les jours de fermeture des boulangeries. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de conclure l'absence d'une majorité indiscutable favorable à l'instauration d'un jour de fermeture hebdomadaire des boulangeries dans le Jura exprimée par les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs de la profession concernée. Dans ces conditions, la SARL Feuillette n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait, à la date du présent jugement, les dispositions du premier paragraphe de l'article L. 3132-29 du code du travail. 6. D'autre part et ainsi qu'il a été rappelé au point 1, la SARL Feuillette a demandé au préfet du Jura d'abroger l'arrêté du 5 mai 2010 qui fixe les jours de fermeture des boulangeries dans ce département. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SARL Feuillette est habilitée ou dispose d'un mandat pour représenter les organisations syndicales représentatives des salariés ou des employeurs des boulangeries du Jura. Dans ces conditions, la SARL Feuillette ne satisfait pas aux conditions du deuxième paragraphe de l'article L. 3132-29 du code du travail pour demander au préfet du Jura d'abroger l'arrêté du 5 mai 2010. Dès lors, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de ce paragraphe pour demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Jura a implicitement refusé d'abroger l'arrêté du 5 mai 2010. 7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Feuillette n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste, ni à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé d'abroger ce même arrêté. Sur les autres demandes : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction doit être rejetée. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Feuillette est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Feuillette 39 LLS et à la ministre du travail et de l'emploi. Une copie sera adressée, pour information, au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, J. Seytel La présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF) No 2301320
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2301320_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel