TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2301321_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. F J C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers le Portugal, responsable de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de transmettre sa demande d'asile à l'OFPRA ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision ordonnant son transfert : - n'a pas été prise par une autorité compétente ; - méconnaît l'article 4 du règlement européen dit D A ; - méconnaît l'article 5 du règlement européen dit D A; - méconnaît l'article 17 du règlement européen dit D A. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2023 à 14 h 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces complémentaires ont été produites pour M. C et enregistrées le 10 février 2023, soit postérieurement à la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. F J C, ressortissant angolais né le 31 mars 2011, déclare être entré en France le 28 octobre 2022. Le 7 novembre 2022 il a formé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Visabio a révélé que l'intéressé était en possession d'un visa périmé de moins de six mois délivré par les autorités portugaises. Le préfet a saisi ces autorités le 17 novembre 2022, d'une requête à fins de prise en charge de l'intéressé, sur le fondement du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement UE n°604/2013, dit D A. Les autorités portugaises ayant expressément consenti à prendre en charge M. C, le préfet de Maine-et-Loire a par un arrêté du 13 janvier 2023 décidé le transfert de l'intéressé à destination du Portugal, responsable de sa demande d'asile. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. G H, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme I, cheffe de pôle, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement Dublin A prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Ainsi, et en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de M. E et de Mme I, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. " 4. Il ressort des pièces du présent dossier que M. C s'est vu remettre, le 7 novembre 2022, l'ensemble des informations requises ainsi qu'en atteste le compte rendu de l'entretien individuel, signé par l'intéressé. Cette information, qui comprend la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " ainsi que la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", a été remise au requérant en langue portugaise, langue que M. C a déclaré comprendre ainsi qu'il ressort du recueil d'informations la concernant. Par ailleurs, M. C a certifié sur l'honneur à l'issue de l'entretien du 7 novembre 2022, au cours duquel lui ont été remis les documents et qui a été conduit par le biais d'un service d'interprétariat téléphonique en langue portugaise, que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile, ainsi que dans les brochures A et B lui ont été communiquées oralement et il a reconnu les avoir comprises. L'information requise a ainsi été donnée à M. C avant la décision par laquelle le préfet a décidé son transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié d'une information complète sur ses droits en temps utile. M. C n'est dans ces conditions pas fondé à soutenir que l'information qui lui a ainsi été donnée ne serait pas conforme à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable, doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues à l'article 4 du règlement. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien qu'il a signé, que M. C a été reçu en entretien individuel le 7 novembre 2022, soit avant l'intervention de l'arrêté attaqué, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM Interprétariat en langue portugaise. Il n'est pas établi que M. C, qui, à cette occasion, a été interrogé sur son parcours migratoire, n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ou que cet entretien n'aurait pas été réalisé dans des conditions garantissant sa confidentialité. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent de la préfecture de la Loire-Atlantique ayant conduit l'entretien n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". L'article 17 du même règlement dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 8. Il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de M. C lors de son entretien individuel du 7 novembre 2022, qu'il a déclaré avoir fui l'Angola pour échapper aux poursuites et menaces exercées à son encontre par le général Zé Maria, bras droit de l'ancien président de l'Angola et chef du service de renseignements, l'accusant d'avoir dérobé des documents confidentiels à sa fille, avec laquelle le requérant est ami depuis l'enfance. En l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe au Portugal des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, les allégations de M. C ne permettent pas d'établir qu'il y sera soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni qu'en particulier, les autorités portugaises ne seraient pas en capacité de le protéger contre des exactions commanditées depuis l'Angola. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F J C, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, C. LOIRATLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2301321_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel