TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301321_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. B A, représenté par Me Gautreau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, et à titre subsidiaire d'annuler cet arrêté en tant qu'il fixe une plage de présence à domicile d'une durée de 3 heures de 16 à 19 heures ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut de perspective raisonnable d'éloignement ; - la fixation d'une plage horaire de présence à son domicile de 16 à 19 heures est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde n'a pas présenté d'observation avant la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique 17 mars 2023 : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Lanne, substituant Me Gautreau, représentant M. A. Il invoque les moyens nouveaux tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, à défaut de justifier de l'existence d'une décision d'éloignement susceptible de constituer le fondement de l'assignation à résidence. En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction de cette affaire, deuxième inscrite au rôle de 11 heures, a été close après ces observations à 11h20, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Un mémoire présenté par le préfet de la Gironde, enregistré le 17 mars 2023 à 11h25, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, déclare être entré en France en avril 2017. Le 21 août 2018, la Cour d'appel de Paris a prononcé une interdiction définitive du territoire à son encontre. Par un arrêté du 27 janvier 2023, la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a à nouveau assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a prévu dans ce cadre une plage horaire de présence à son domicile entre 16 et 19h. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 dans son ensemble : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer l'assignation à résidence contestée, le préfet de la Gironde, se fondant sur un jugement de la Cour d'appel de Paris du 21 août 2018 prononçant une interdiction judiciaire du territoire français, a estimé que l'exécution de cette mesure faisait l'objet d'une perspective raisonnable dès que l'intéressé sera muni d'un document transfrontière et qu'un moyen de transport sera disponible, alors que dans l'immédiat il ne peut regagner son pays d'origine ni se rendre dans un autre pays. 5. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A faisait déjà l'objet d'une assignation à résidence d'une durée de 45 jours édictée à son encontre le 27 janvier 2023 par la préfète de la Gironde. Le préfet ne justifie d'aucune diligence qu'il aurait accomplie durant ce délai, tendant notamment à l'obtention d'un laissez-passer auprès des autorités marocaines, ni ne fait état de la disponibilité d'un moyen de transport vers cette destination. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'établit pas que l'éloignement de l'intéressé demeurerait une perspective raisonnable. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 13 mars 2023 doit être annulé. Sur les frais d'instance : 7. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. A a été provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gautreau, avocate de M. A, de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde du 13 mars 2023 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, l'État versera à Me Gautreau, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gautreau et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le magistrat désigné, L. CLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2301321_20230320
Données disponibles
- Texte intégral