TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301321_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 17 février 2023, Mme B A, représentée par Me Rodriguez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande afin de prendre une décision, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et approfondi de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2023. Par une décision du 27 mars 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 15 février 1983, déclare être entrée en France le 15 avril 2019 et s'y être maintenue continuellement depuis. Le 31 mars 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaquée vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle de Mme A et mentionne notamment que la requérante ne justifie pas être la mère d'un enfant français dès lors que des analyses génétiques ont exclu la filiation entre son enfant et le père déclaré. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est dès lors suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si Mme A, qui est célibataire, fait valoir qu'elle réside de manière continue en France depuis avril 2019 et qu'elle y a établi le centre de ses attaches familiales et affectives avec ses deux enfants, nés en 2016 et 2021, elle ne se prévaut de la présence sur le territoire français d'aucun autre membre de sa famille. Par ailleurs, les seules circonstances que l'intéressée a conclu, le 9 septembre 2022, un contrat d'engagement réciproque avec une association, qu'elle a participé, entre décembre 2022 et mars 2023, à une formation professionnelle organisée par Pôle emploi et qu'elle exerce une activité professionnelle d'agent d'entretien depuis le 19 octobre 2022, ne suffisent pas à justifier d'une insertion professionnelle et sociale particulière en France, compte tenu notamment du caractère récent de son emploi à la date de l'arrêté en litige, ni davantage du transfert sur le territoire national de l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, Mme A ne fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'elle reconstitue sa cellule familiale hors de France et notamment aux Comores où elle n'établit pas être dépourvue de toute attache personnelle. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme A, célibataire, n'établit pas l'existence d'obstacles à ce que sa vie familiale avec ses deux enfants mineurs se poursuive aux Comores. La seule circonstance que son fils aîné, qui est né à Mayotte, soit scolarisé en France ne saurait suffire à caractériser un tel obstacle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige, qui n'a ni pour effet, ni pour objet, de séparer les enfants de la requérante de leur mère, aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FelmyLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2301321_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel