TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301321_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. A B, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 avril 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle : - lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; - l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l'attente de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation en ce qu'elle est fondée sur la circonstance erronée qu'il n'aurait entamé aucune démarche de renouvellement de son titre de séjour lorsqu'il est retourné au Bénin le 5 mai 2021 ; - la décision méconnait les dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisque sa demande de titre ne peut être regardée comme une première demande ; - elle méconnait l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre sur laquelle est fondée ; - elle méconnait l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il justifie pourvoir bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public désigné en application du second alinéa de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Florence Milin-Rance, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 19 mars 1977, de nationalité béninoise, est entré en France le 5 juillet 2020, sous le couvert d'un visa de type D à entrées multiples valant titre de séjour en qualité de visiteur valable du 4 novembre 2019 au 4 novembre 2020. Le 12 octobre 2020, il a validé son visa et payé la taxe au titre de la délivrance d'un premier titre de séjour, en application du 5° de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Le 5 mai 2021, il est retourné au Bénin, et a demandé un visa de retour le 11 mai suivant, demande rejetée par les autorités consulaires en poste à Cotonou le 6 septembre 2021, confirmée par la commission de recours le 2 février 2022. Un visa de type C à entrées multiples lui a été délivré le 25 octobre 2021, valable jusqu'au 25 janvier 2022, puis un second visa de type C valable du 1er février 2022 au 31 janvier 2023. Par un jugement en date du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les refus de visa et a enjoint aux autorités consulaires françaises en poste à Cotonou de délivrer à M. B un visa de retour. Le 22 décembre 2022, il a été mis en possession d'un visa de type D valable du 30 décembre 2022 au 30 mars 2023. Le 13 mars 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " visiteur ". Par un arrêté du 17 avril 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer opposées par le préfet de Meurthe-et-Moselle : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Il en résulte que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. 3. Par un mémoire en défense, communiqué au requérant le 21 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a informé le tribunal de ce que, par un arrêté en date du 16 août 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête, il avait procédé au retrait de l'arrêté contesté du 17 avril 2023. Toutefois, ce retrait, qui n'est pas devenu définitif, n'a pas disparu de l'ordonnancement juridique. De sorte qu'il ne rend pas sans objet les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2023. Il y a toujours lieu d'y statuer. Sur les conclusions en annulation : 4. D'une part, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance, s'appliquent ainsi que le rappelle l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ". En ce qui concerne les ressortissants béninois, l'article 14 de la convention du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". Aux termes de l'article 4 de cette convention : " Pour un séjour de plus de trois mois : / () - les ressortissants béninois à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 7 de cette convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de s'établir sur le territoire de l'autre Etat sans y exercer une activité lucrative doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier de la possession de moyens d'existence suffisants ". Aux termes de l'article 10 de cette même convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants béninois doivent posséder un titre de séjour. () / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle ". Au 1er janvier 2023, le salaire minimum interprofessionnel de croissance était fixé à un montant net de 1 353 euros. 6. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " visiteur " au motif qu'il ne remplissait pas la condition de ressources posée par les dispositions de l'article L. 426-20 du code précité et qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour. 7. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été rappelé au point 1 ci-dessus, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. B justifiait d'un visa de type D " VLS " valable jusqu'au 30 mars 2023. D'autre part, le requérant a produit des relevés bancaires de février 2023 faisant état d'un solde créditeur de 4 958 euros. Il a justifié être propriétaire d'un bien immobilier à Toul et être affilié au régime de la sécurité sociale pour la période du 2 février 2023 au 1er février 2024. Il produit à l'instance un relevé bancaire créditeur de 12 574 euros au 23 mars 2023, une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'exerce aucune activité professionnelle en France, la copie d'une carte professionnelle d'importateur en pièces détachées automobiles délivrée par le ministère de l'industrie et du commerce béninois. Il produit en outre un relevé de compte bancaire créditeur de 40 865 euros à la date du 23 mai 2023. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait une inexacte application de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. B ne remplissait pas les conditions qu'il prévoit. 8. Par suite, l'arrêté en date du 17 avril 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 9. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " visiteur " sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement. En l'état, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 17 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " visiteur " sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, F. Milin-Rance Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2301321_20230919
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