TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301321_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. B A, représenté par Me Sebban, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de la menace à l'ordre public est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 8 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que la carte de résident de M. A était expirée à la date de son retrait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 23 novembre 1976 à Zhejiang (Chine), de nationalité chinoise, est entré en France le 30 mars 1991. A compter du 29 août 2006, il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 28 août 2007 puis d'une carte de résident valable du 29 août 2011 au 28 août 2021. Le 15 juillet 2021, il a sollicité du préfet du Nord le renouvellement de sa carte de résident. Par une décision du 10 janvier 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement d'une carte de résident et lui a délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". M. A demande l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 du préfet du Nord en tant qu'elle rejette sa demande de renouvellement d'une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 et qui reprend les dispositions de l'article L. 314-6 de ce code : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. " Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". 3. S'il est constant que, par un jugement du 21 janvier 2020 du tribunal correctionnel de Douai, M. A a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié commis du 1er juillet 2018 au 5 mars 2019, toutefois, à la date de la décision attaquée, la carte de résident délivrée à M. A était expirée depuis le 28 août 2021. Par suite, le préfet du Nord ne pouvait, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui traite des retraits de carte de résident, procéder au refus de renouvellement de la carte de résident de M. A sans méconnaître le champ d'application de la loi. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 portant refus de renouvellement d'une carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de carte de résident présentée par M. A. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 janvier 2023 du préfet du Nord portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2301321_20241112
Données disponibles
- Texte intégral