TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301321_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2023 et 30 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Indre n'a accordé qu'une remise de 844 euros sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 688 euros.
Il soutient qu'il est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l'annulation de la décision du 5 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Indre n'a accordé qu'une remise de 844 euros sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 688 euros.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement ou donnant partiellement satisfaction à ladite demande, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l'instruction qu'à la date de sa demande de remise de dette, l'intéressé, dont la bonne foi n'est pas en débat et qui a bénéficié d'une remise partielle de 50 % de cette dette, avait un quotient familial de 880 euros. A supposer que la dette n'ait pas été totalement remboursée, les justificatifs concernant la nature et l'importance de ses charges et de ses ressources, produits par l'intéressé le 30 décembre 2024, ne font pas obstacle à ce qu'il puisse rembourser cet indu. Dans ces conditions, aucune remise de dette supplémentaire ne peut lui être accordée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander la remise totale de sa dette résultant d'un indu d'aide personnalisée au logement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2301321_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel