TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301322_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 et 23 février 2023, M. A B, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal, : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue à l'article R.521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R.531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande d'asile ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire; 4°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que la décision portant transfert : -est insuffisamment motivée en méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit à l'information prévu par cet article dans une langue comprise par le requérant n'ayant pas été respecté ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits pertinents pour déterminer l'État responsable en méconnaissance : * du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux conditions en Croatie ; * des articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, 53-1 de la Constitution, L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. - est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée pour prescrire son transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Bourdin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. B, assisté de M. E, interprète assermenté en langue peul, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - M. B, assisté de M. E, interprète assermenté en langue peul, qui indique : *vouloir demeurer en France relatant avoir été frappé en Croatie et avoir été menacé d'enfermement en cas de retour dans ce pays ; *s'agissant du certificat médical produit à l'audience prendre un traitement anticoagulant depuis l'infarctus du myocarde découvert en décembre 2022, avoir un rendez-vous le 6 mars 2023 pour des examens complémentaires et suivre un traitement pour le diabète. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent, ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h32. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen, né le 12 janvier 1989 à Télimélé (Guinée), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 13 octobre 2022, attestation renouvelée le 8 novembre 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 10 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. A B aux autorités croates. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 4. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ". Le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution prévoit que " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ". L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. D'une part, dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété ces dispositions dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave est susceptible d'entraîner un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, un tel transfert constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La Cour en a déduit que les autorités de l'État membre concerné doivent vérifier auprès de celles de l'État membre responsable que les soins indispensables et appropriés à l'état de santé du demandeur d'asile seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de cet état. Elle a en outre précisé que, au cas où ces autorités s'apercevraient que l'état de santé du demandeur d'asile ne devait pas s'améliorer à court terme ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver son état, l'État membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande du demandeur en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue par les dispositions qui précèdent. Toutefois, la faculté pour les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève du pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. D'autre part, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce. Dans ces conditions, dès lors que l'affection dont souffre le requérant préexistait à l'édiction de l'arrêté contesté, le juge administratif peut prendre en compte des éléments médicaux produits postérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige, attestant de l'affection dont souffre l'intéressé et du traitement médical suivi au jour de la décision en litige. 7. En l'espèce, M. B soutient à l'audience ne pas pouvoir être transféré en Croatie en raison de son état de santé. Il produit un certificat médical établi le 20 février 2023 par un médecin interne de l'Hôtel-Dieu mentionnant que l'intéressé présente un thrombus intraventriculaire gauche suite à un infarctus du myocarde apical silencieux, découvert le 23 décembre 2022, la mention de l'année 2023 résultant manifestement d'une erreur de plume et que cette pathologie est, jusqu'à sa résolution, à très haut risque de complication cardiovasculaire, notamment d'accident vasculaire cérébral et d'infarctus mésentérique, ainsi que de décès. Le praticien précise que cette pathologique nécessite un traitement par anticoagulation d'au moins six mois suivi d'un contrôle échographique attestant de la disparition du thrombus, soit au moins jusqu'au 23 juin 2023, avec un éventuel prolongement en cas inefficacité thérapeutique et que, par ailleurs, cette pathologie contre-indique toute activité sportive, et qu'il est déconseillé tout mouvement brutaux, les chocs émotionnels ou tout évènement augmentant la fréquence cardiaque et pouvant favoriser la migration du caillot dans la circulation générale. En outre, l'intéressé nécessite de séjourner dans un lieu proche du lieu de soin où il est suivi afin d'éviter une rupture de suivi et de pouvoir prendre en charge les complications aigues éventuelles pendant la durée de son traitement de son thrombus intraventriculaire. Ce certificat médical bien que postérieur à la date de la décision attaquée rend compte de l'état de santé du requérant préexistant à la date de la décision attaquée, celui-ci faisant état des complications résultant de l'infarctus du myocarde subi par le requérant le 23 décembre 2022. Il ne ressort pas des pièces dossier que le préfet de Seine-et-Marne, dont il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de ces problèmes de santé avant l'édiction de l'arrêté contesté, dès lors que l'accident cardiaque du requérant est survenu postérieurement à l'entretien individuel du 30 octobre 2022, a examiné dans quelle mesure l'état de santé de M. B, est compatible avec un transfert vers la Croatie et a vérifié auprès des autorités croates que l'intéressé pourra effectivement y bénéficier, dès son arrivée de soins que son état requiert. Ainsi, compte de tenu de la gravité de la pathologie du requérant et du risque qu'est susceptible de présenter le transfert sur son état de santé, le préfet de Seine-et-Marne, en ne cherchant pas à apprécier s'il y avait lieu de statuer sur la demande d'asile présentée par M. B en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17, paragraphe 1 du règlement n°604/2013 du 16 juin 2013, a commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités croates. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 10. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté contesté implique uniquement que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande d'asile de M. B et qu'elle lui renouvelle dans cette attente son attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai d'un mois à compter la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. B soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Fauveau-Ivanovic, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 200 euros à Me Fauveau-Ivanovic. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: L'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le Préfet de Seine- et- Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités croates est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui renouveler dans l'attente son attestation de demande d'asile. Article 4 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera à Me Fauveau-Ivanovic conseil de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fauveau-Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La magistrate désignée, Signé S. D La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé M.C
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2301322_20230309
Données disponibles
- Texte intégral