TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontière
TA20 · Réconduite à la frontière — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301322_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 octobre 2023, le 23 octobre 2023 et le 24 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Solinski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet a décidé de l'assigner à résidence dans le département de la Corse-du-Sud, pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, assorti d'une astreinte de 100 euros par jour et de fixer une date de rendez-vous afin de lui permettre de présenter une demande de titre de séjour, dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 100 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure au motif, d'une part, que les services de police ont procédé à son audition sans qu'il n'ait pu bénéficier des conseils d'un avocat et alors qu'il se trouvait en état de panique, d'autre part, que le délai qui lui a été laissé pour présenter ses observations et pour justifier de sa situation a été manifestement insuffisant ; - cette décision n'a pas été précédée d'une analyse sérieuse de sa situation personnelle, compte tenu des erreurs qu'elle comporte sur son identité ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, alors qu'il vit de manière stable et constante en France depuis 2018, exerce une activité salariée et a des attaches familiales en France ; - c'est à tort que l'administration ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire alors qu'il était d'accord pour partir ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est disproportionnée au regard de sa durée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 octobre 2023 à 11h45 en présence de Mme Alfonsi, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 octobre 2023, M. A, ressortissant guinéen né le 10 décembre 1987, a fait l'objet d'un contrôle par les services de la police aux frontières d'Ajaccio. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Corse-du-Sud, sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de 45 jours. M. A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. " Aux termes de l'article L. 813-4 du même code : " Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. " Aux termes de l'article L. 813-5 de ce code : " L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : () 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; () " 3. M. A se borne à soutenir, en des termes généraux dépourvus de toute précision textuelle, qu'il n'a pas été assisté par un avocat au cours de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. S'il a entendu se prévaloir des dispositions citées au point précédent, les mesures de contrôle et de retenue prévues par ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire français ou décide son placement en rétention administrative. Dès lors, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui a, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière. Par suite, les conditions dans lesquelles M. A a été contrôlé en application des dispositions citées au point 2 sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du passeport produit par l'intéressé, que contrairement à ce que M. A soutient, la décision litigieuse ne comporte aucune erreur sur son nom et sa date de naissance. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit en tout état de cause être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2018 à l'âge de 29 ans, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 septembre 2020 de rejet de sa demande d'asile et l'obligeant à quitter le territoire français. S'il fait valoir qu'il vit de manière constante en France depuis son entrée sur le territoire, le caractère récent, d'une part, de la grossesse de sa compagne qui a débuté le 15 juillet 2023 et dont il ne conteste pas qu'elle n'est entrée en France que le 17 mai 2023 et, d'autre part, d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 17 juillet 2023, ne suffisent pas à établir la stabilité et l'ancienneté des liens développés en France par le requérant. En outre, le requérant ne conteste pas qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet de la Corse-du-Sud n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale, dès lors qu'il était parfaitement d'accord pour partir. Toutefois, il est constant que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire. En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter sans délai le territoire français doit être écarté. 10. E second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 11. Dès lors que l'intéressé ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que son départ constituait une perspective raisonnable, le préfet a pu l'assigner à résidence sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En se bornant à soutenir que la mesure est disproportionnée au regard de sa durée et qu'il ne saurait se maintenir sur le territoire de la Corse-du-Sud pendant la durée de quarante-cinq jours avec l'argent dont il dispose à ce jour, le requérant ne conteste pas utilement le bien-fondé de la mesure prise à son encontre. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé J. B La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière R. ALFONSI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2301322_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel