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TA95 · Pole Social (JU) — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301322_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 200 euros par mois à compter du 14 octobre 2021 en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'État les dépens. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 14 avril 2021 ; - elle subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle réside toujours dans un logement de 21 m², ce qui l'empêche de mettre en œuvre la résidence alternée pour ses deux enfants, et qu'elle s'acquitte d'un loyer de 850 euros, disproportionné au regard de ses capacités financières. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante a été relogée le 2 juin 2023. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 14 avril 2021, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 23 novembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 200 euros par mois à compter du 14 octobre 2021 en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. Il ressort des termes de la décision du 14 avril 2021 que la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Il résulte de l'instruction que depuis le 1er juillet 2020, Mme A occupe toujours un logement d'une superficie de seulement 21 mètres carrés, trop petit pour permettre que le juge aux affaires familiales accepte de fixer chez elle la résidence habituelle de ses deux filles en alternance avec la résidence chez leur père. La persistance de cette situation, à compter du 14 octobre 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. En outre, il résulte de l'instruction que le montant du loyer de Mme A pour ce studio, de 850 euros par mois, est disproportionné au regard de ses revenus. Toutefois, le préfet fait valoir sans être contredit que Mme A a été relogée dans un logement adapté à ses besoins et à ses capacités le 2 juin 2023. 5. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la période d'indemnisation du 14 octobre 2021 au 2 juin 2023, des conditions de logement de Mme A qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant à Mme A la somme de 700 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Aucuns dépens n'ayant été exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant au paiement de tels frais ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A la somme de 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La magistrate désignée signé M. MonteagleLa greffière signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2301322_20240122
Données disponibles
- Texte intégral