TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301323_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, Mme B A, représentée par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur sa requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si elle est de nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - il y a lieu de poser une question préjudicielle afin qu'il soit statué sur sa qualité de ressortissante française ; - l'auteur de l'acte est incompétent ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation dès lors qu'il ne mentionne pas qu'elle est titulaire d'un certificat de nationalité française ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2023. Par courrier du 24 mars 2023, le greffe du tribunal a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de verser dans l'instance tout élément en sa possession relatif à la nationalité française dont se prévaut Mme B A en vertu notamment d'un certificat de nationalité française du 18 mai 2011. Par une décision du 8 juin 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 20 octobre 1984, déclare être entrée en France en 2012 et s'y être maintenue continuellement depuis. Le 4 août 2021, Mme A a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme A établit par les pièces produites dans l'instance, sans être au demeurant contredite en défense par le préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a par ailleurs pas répondu à la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 24 mars 2023 en vue de compléter l'instruction sur ce point, qu'elle est titulaire d'un certificat de nationalité française établi le 18 mai 2011 par le tribunal d'instance de Tarascon, constatant qu'elle est française en raison de sa filiation par application de l'article 18 du code civil. La requérante fait valoir, sans être davantage contestée, qu'elle a joint une copie de ce certificat à son dossier de demande de titre de séjour. Il ne ressort toutefois ni des termes de la décision attaquée du 8 mars 2022, ni des autres pièces du dossier, ni enfin des écritures de l'administration dans l'instance que le préfet aurait examiné la demande de Mme A au regard de cet élément sur lequel il devait nécessairement se prononcer compte-tenu de sa nature. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a, ainsi que le fait valoir la requérante, entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de cette dernière. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, ni de surseoir à statuer en vue d'un renvoi préjudiciel au juge civil ainsi qu'elle le demande à titre subsidiaire, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté, et dès lors qu'aucun autre moyen invoqué par la requérante n'est susceptible d'impliquer nécessairement, à la date du présent jugement, qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Gonand, avocat de Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Gonand, avocat de Mme A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Benjamin Gonand et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FelmyLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2301323_20230504
Données disponibles
- Texte intégral