TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 3ème chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301323_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par un déféré et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 mai, 6 juin et 13 novembre 2023 sous le n°2301323, le préfet de la Vienne demande au tribunal d'annuler le contrat de droit public à durée déterminée n°2023/1634 du 12 avril 2023 par lequel la présidente de la communauté urbaine de Grand Poitiers a recruté Mme A B en tant que directrice générale des services. Il soutient que : - le contrat attaqué est entaché d'un détournement de procédure ; - il est illégal en raison de l'illégalité de la mutation de Mme B vers la ville de Poitiers ; - il méconnaît l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique ; - il méconnaît l'interdiction de recrutement d'un agent titulaire comme agent contractuel par sa propre administration. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 19 novembre 2023, la communauté urbaine de Grand Poitiers, représentée par la SELARL Itinéraires avocats, conclut au rejet du déféré et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II. Par un déféré et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 mai, 6 juin et 13 novembre 2023 sous le n°2301325, le préfet de la Vienne demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel la maire de la commune de Poitiers a nommé, par voie de mutation, Mme A B à temps complet à la ville de Poitiers, à compter du 1er janvier 2023. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un détournement de procédure ; - elle méconnaît les articles L. 411-8, L. 412-6 et L. 313-1 du code général de la fonction publique ; - son déféré est recevable du fait de sa demande de pièces nécessaires pour l'exercice de son contrôle de légalité. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 19 novembre 2023, la commune de Poitiers, représentée par la SELARL Itinéraires avocats, conclut au rejet du déféré et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -à titre principal, le déféré est irrecevable du fait de sa tardiveté ; -à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : -l'ordonnance du 12 juin 2023 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2022 et celle du contrat à durée déterminée n°2023/1634 du 12 avril 2023 ; -les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thévenet-Bréchot, - les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique, - et les observations de M. C, représentant le préfet de la Vienne, et de Me Benyahia représentant la commune de Poitiers et la communauté urbaine de Grand Poitiers. Considérant ce qui suit : 1. Les déférés n° 2301323 et 2301325 du préfet de la Vienne sont relatifs à la situation administrative d'un même agent public et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement. 2. Par un arrêté du 20 décembre 2022, la maire de la commune de Poitiers a nommé Mme A B, attachée principale au 3ème échelon affectée à la communauté urbaine de Grand Poitiers, par voie de mutation, à la ville de Poitiers à temps complet, à compter du 1er janvier 2023. Par un arrêté du même jour, Mme B a été mise à disposition à hauteur de 50% auprès de la communauté urbaine de Grand Poitiers, à la direction générale des services, pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 2023. Par un contrat à durée déterminée n°2023/1634 du 12 avril 2023, la présidente de la communauté urbaine de Grand Poitiers a recruté Mme B en tant que directrice générale des services à compter du 1er mai 2023. Le préfet de la Vienne demande l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 portant nomination par voie de mutation de Mme B à la ville de Poitiers, ainsi que du contrat du 12 avril 2023 la recrutant à la communauté urbaine de Grand Poitiers. Sur la fin de non-recevoir : 3. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ". Aux termes de l'article R. 2131-7 du même code : " Le préfet ou le sous-préfet peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies. ". 4. Lorsque la transmission de l'acte d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant des dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-6 et L. 2131-12 du code général des collectivités territoriales au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'en apprécier la portée et la légalité, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public dont l'acte est en cause, dans le délai de deux mois suivant sa réception, de compléter cette transmission. Dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet pour déférer l'acte au tribunal administratif court à compter soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'exécutif refuse de compléter la transmission initiale. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 décembre 2022 de la maire de la commune de Poitiers déféré a été reçu en préfecture le 23 du même mois et que par un courrier du 8 février 2023, reçu le lendemain par sa destinataire, le préfet de la Vienne a demandé à la commune de Poitiers de lui transmettre la fiche de poste correspondant à l'emploi de " responsable de l'administration ", emploi sur lequel l'arrêté du 20 décembre 2022 nommait l'intéressée, la liste des candidatures reçues pour ce poste, la demande de mutation présentée par Mme B et son curriculum vitae. Les documents demandés ont été reçus en préfecture le 17 mars 2023. Contrairement à ce que soutient la commune de Poitiers, ces documents étaient nécessaires pour mettre le préfet à même d'apprécier la portée et la légalité de l'arrêté précité. Par suite, le déféré de l'arrêté du 20 décembre 2022 enregistré le 15 mai 2023 au greffe du tribunal, dans le délai de deux mois imparti au préfet, n'était pas tardif, et la fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté doit être écartée. Sur l'arrêté portant nomination de Mme B par voie de mutation : 6. Aux termes de l'article L. 411-8 du code général de la fonction publique : " Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. () ". 7. Par délibérations des 9 et 12 décembre 2022, le conseil communautaire de la communauté urbaine de Grand Poitiers et le conseil municipal de la commune de Poitiers ont décidé que les services communs entre la ville de Poitiers et Grand Poitiers concernent les fonctions supports et sont gérés par la communauté urbaine. 8. Par l'arrêté contesté du 20 décembre 2022, la maire de la commune de Poitiers a nommé Mme B, par voie de mutation, à la ville de Poitiers, à compter du 1er janvier 2023, sur un poste intitulé " responsable de l'administration générale ". Il ressort de la fiche de poste de " responsable de l'administration générale " que les fonctions sur lesquelles Mme B a été nommée par l'arrêté litigieux à compter du 1er janvier 2023 étaient qualifiées en termes de niveau hiérarchique du poste de direction générale des services et placées sous la seule autorité des élus. Par ailleurs, par un arrêté du 20 décembre 2022, l'intéressée a été immédiatement mise à disposition à hauteur de 50% auprès de la communauté urbaine de Grand Poitiers pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 2023 pour exercer les fonctions de directrice générale des services par intérim, le poste étant vacant depuis le 28 novembre 2022. Si la commune de Poitiers, qui reconnaît dans ses écritures en défense que cette nomination par voie de mutation avait pour objet de permettre à l'intéressée d'assurer cet intérim, fait valoir que cette dernière était malgré tout affectée à 50 % à la commune de Poitiers, elle n'établit, ni même n'allègue qu'elle a exercé une quelconque tâche à ce dernier titre, distincte en tout de celles qui étaient les siennes en qualité de directrice générale des services par intérim. Dans ces conditions et eu égard de surcroît au fait que Mme B a été recrutée dès le 12 avril 2023 comme directrice générale des services par contrat à durée déterminée à l'issue d'une procédure de recrutement lancée le 25 janvier 2023, sa nomination sur l'emploi intitulé " responsable de l'administration générale " ne peut être regardée comme étant intervenue exclusivement en vue de pourvoir un emploi vacant de la commune de Poitiers, en méconnaissance de l'article L. 411-8 du code général de la fonction publique. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 20 décembre 2022 portant nomination de Mme B par voie de mutation doit être déclaré nul et non avenu. Sur le contrat n°2023/1634 du 12 avril 2023 : 9. D'une part, aux termes de l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique : " Par dérogation aux dispositions des articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 327-7, peuvent être pourvus par des agents contractuels les emplois fonctionnels de direction suivants : / () 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ; / () ". 10. D'autre part, est nul le contrat par lequel un agent titulaire est recruté comme agent contractuel par sa propre administration. 11. Il est constant qu'avant sa mutation à la ville de Poitiers par arrêté du 20 décembre 2022, Mme B était directrice générale adjointe des services mutualisés Poitiers / Grand Poitiers, et rattachée administrativement à la communauté urbaine de Grand Poitiers. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, si, par un arrêté du 20 décembre 2022, la maire de la commune de Poitiers a nommé Mme B, par voie de mutation, à la ville de Poitiers, à compter du 1er janvier 2023, sur un poste intitulé " responsable de l'administration générale ", cette nomination, assortie immédiatement d'une mise à disposition à hauteur de 50% auprès de la communauté urbaine de Grand Poitiers pour une durée de six mois pour exercer les fonctions de directrice générale des services par intérim, a été prononcée exclusivement pour lui permettre d'assurer cet intérim. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant été recrutée, par le contrat litigieux du 12 avril 2023, comme agent contractuel par sa propre administration, son placement en disponibilité pour convenances personnelles par un arrêté du 7 avril 2023 de la maire de Poitiers étant sans incidence. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le contrat n°2023/1634 du 12 avril 2023 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 12. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la commune de Poitiers et celles de la communauté urbaine de Grand Poitiers présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : L'arrêté de la maire de Poitiers du 20 décembre 2022 portant nomination de Mme B par voie de mutation est déclaré nul et non avenu. Article 2 : Le contrat à durée déterminée n°2023/1634 établi entre Mme B et la communauté urbaine de Grand Poitiers le 12 avril 2023 est annulé. Article 3 : Les conclusions de la commune de Poitiers et de la communauté urbaine de Grand Poitiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Vienne, à la commune de Poitiers, à la communauté urbaine de Grand Poitiers et à Mme A B. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jarrige, président, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2023. La rapporteure, Signé A. THEVENET-BRECHOTLe président, Signé A. JARRIGE La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET 2 et 2301325
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2301323_20231211