TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2301324_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l'ordonnance n° 2218235 du 19 janvier 2023, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a, en son article 2, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir M. B A d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) de substituer, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à l'injonction prononcée par l'article 2 de l'ordonnance du 19 janvier 2023 une injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer, dans un délai de deux jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une date de rendez-vous afin qu'il puisse se voir remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 19 janvier 2023 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée eu préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2218235 du 19 janvier 2023 du tribunal administratif de Montreuil.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Renault a été lu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 février 2023 en présence de Mme Chaal, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code et sur le terrain duquel se place d'ailleurs la requérante, de compléter la mesure restée sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte destinée à en assurer l'exécution.
3. Par une ordonnance du 19 janvier 2023 notifiée le même jour, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond.
4. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, cette injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas été exécutée. Par suite, il y a lieu de modifier la mesure prononcée à l'article 2 de l'ordonnance du 19 janvier 2023 en assortissant l'injonction prononcée à cet article d'une astreinte de 10 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis dans l'ordonnance
n° 2218235 du 19 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond, est assortie d'une astreinte de 10 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 février 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9319 janvier 2023
DTA_2218235_20230119TA9314 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301324_20230214
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2301324_20230214
Données disponibles
- Texte intégral