TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2301324_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. C A C, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'annuler la décision du même jour par laquelle le préfet de l'Essonne a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de l'article L. 423-23 du même code, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation de travail dans l'attente ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
5°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° et du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- les décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français, l'assignant à résidence et procédant au signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont illégales sont illégales en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui les fondes et dont il entend également se prévaloir par la voie de l'exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2023 :
- le rapport de M. B, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre le signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen dès lors que ce signalement ne présente aucun caractère décisoire ;
- les observations de Me Zekri, représentant M. A C, qui déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et maintient ses autres conclusions et moyens qu'il précise et soutient en outre que le préfet ne pouvait pas prendre de mesure d'éloignement sans méconnaitre le 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix années ;
- les observations de M. A C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A C, ressortissant djiboutien né le 7 avril 2001, est entré sur le territoire français en 2013 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par une décision du même jour, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A C demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
3. M. A C a déclaré à l'audience se désister de ces conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de son désistement.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. En premier lieu aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. L'arrêté indique notamment que le requérant, qui n'a présenté aucune demande de titre de séjour depuis l'expiration de son document de circulation pour étranger mineur le 6 avril 2019, a été signalé pour de très nombreuses infractions pénales, qu'il détaille, et que son comportement constitue un trouble récurrent à l'ordre public. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ".
7. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Or, il n'est pas contesté que la décision en litige n'a pas pour objet de refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, mais seulement de l'obliger à quitter le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas avoir saisi la préfet d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. A C. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2°) l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " () ".
10. Si M. A C justifie être entré en France en 2013, à l'âge de douze ans, et y avoir alors résidé de manière habituelle jusqu'à l'année scolaire 2017-2018 au cours de laquelle il était absent presque toute l'année, il ne produit aucune pièce permettant d'établir sa résidence habituelle sur le territoire français pour la période postérieure et en particulier au titre de l'année 2020, les seuls éléments faisant état d'une présence ponctuelle sur le territoire français au cours de cette période étant les différentes infractions pénales signalées. Par suite, M. A ne justifie pas résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Par ailleurs, s'il peut être regardé comme se prévalant du 3° de l'article précité, il ne justifie pas plus d'une résidence régulière en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Les moyens tirés de la méconnaissance des 2° et 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ".
12. En l'espèce, M. A C soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées dès lors qu'il est père d'une enfant française mineure, et qu'il contribue de façon effective à l'éducation et à l'entretien de son enfant, à hauteur de ses moyens financiers. Toutefois, les attestations produites ne permettent pas à elles seules d'établir que le requérant, qui réside chez sa mère et n'a jamais vécu avec sa compagne et leur fille née le 1er juin 2021, et qui déclarait lors de son audition par les services de police le 10 février 2023 que l'enfant n'est pas à sa charge, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions ayant pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. Pour les raisons précédemment exposées aux points 10 et 12 et dès lors que M. A C, qui ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle, a été interpellé le 9 février 2023 pour des faits de refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui, défaut de permis de conduire, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et conduite sous l'empire de stupéfiants en récidive, et qu'il a précédemment fait l'objet de dix-huit signalements, entre 2017 et 2023, pour des infractions pénales, notamment des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, de vol par effraction, d'agression sexuelle par une personne en état d'ivresse et de port d'arme blanche, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
15. En dernier lieu, si le requérant excipe de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation des décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français et l'assignant à résidence, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre des décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français et l'assignant à résidence doit, dès lors, être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte des conclusions à fin d'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A C, à Me Zekri et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. B Le greffier,
signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2301324_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel