TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301324_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C A qui se maintient indûment au centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par Adoma, situé 74 boulevard de Graville au Havre. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que la présence de M. C A dans le centre d'hébergement compromet le fonctionnement normal de l'organisme effectuant l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l'intéressé a été déclaré en fuite, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait et l'a informé de ce qu'il devait quitter le centre d'hébergement, qu'il s'est maintenu dans le lieu d'hébergement, ce qui caractérise un manquement grave au règlement du lieu d'hébergement et que la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée par un courrier du 21 décembre 2022 est restée infructueuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " et aux termes de l'article L. 552-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, y compris les demandeurs d'asile en attente de la détermination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile ou de leur transfert effectif vers celui-ci. Il résulte également de l'économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour un demandeur d'asile de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et qu'en conséquence, il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. 4. M. C A, ressortissant afghan, a sollicité le statut de réfugié et a bénéficié d'un hébergement en cette qualité au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par Adoma, situé 74 boulevard de Graville au Havre à compter du 3 août 2021. Le transfert de l'intéressé aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile a été prononcé par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 14 septembre 2021. Dans le cadre de l'exécution de cet arrêté, M. A a été déclaré en fuite à la suite de son refus de réaliser un test PCR. En conséquence, l'OFII a, par décision du 9 juin 2022 remise en mains propres le 16 juin suivant, mis fin, sur le fondement de l'article L. 552-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux conditions matérielles d'accueil dont celui-ci bénéficiait. En se maintenant, malgré cette décision, dans le centre d'hébergement, l'intéressé doit être regardé comme ayant commis un manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. 5. Dans ces conditions, la demande d'expulsion présentée par le préfet de la Seine-Maritime ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée apparaissent comme remplies eu égard à la situation de saturation du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans le département. Ainsi, l'expulsion demandée vise à assurer le bon fonctionnement du centre d'accueil des demandeurs d'asile afin de permettre l'accueil des personnes durant la période d'instruction de leur demande d'asile afin qu'elles puissent bénéficier de l'accompagnement social et administratif auquel elles peuvent prétendre et rendu possible par cet hébergement. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. C A de quitter, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe irrégulièrement au centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par Adoma, situé 74 boulevard de Graville au Havre. Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. C A s'il n'a pas libéré les lieux spontanément dans ce délai. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C A de libérer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu'il occupe au centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par Adoma, situé 74 boulevard de Graville au Havre. Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. C A s'il n'a pas libéré les lieux spontanément dans le délai prévu à l'article 1er de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime Fait à Rouen, le 21 avril 2023. La juge des référés, P. BLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2301324_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel