TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301324_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2023 et 15 avril 2023, M. B A, représenté par Me Decaux, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 décembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'erreurs de motivation dès lors que le préfet ne fait pas mention de la réalité de son ancienneté professionnelle et qu'il se fonde à tort sur l'avis défavorable de la plateforme de la main d'œuvre du 23 novembre 2022 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen dès lors que le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation personnelle et notamment son ancienneté professionnelle et le salaire qu'il perçoit au sein de la société " Bourgeat Maintenance " ; - elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 de ce même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et son avenant signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Markarian a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité sénégalaise, né le 11 janvier 1998, déclare être entré le 26 mars 2016 en France dans des circonstances indéterminées. Le 11 avril 2016, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée le 20 janvier 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 mai 2017. Une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 juillet 2017 suite au rejet définitif de sa demande d'asile. Le 20 avril 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté en date du 8 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail que M. A a présentée le 20 avril 2022, l'arrêté en litige énonce que la plateforme de la main d'œuvre étrangère a émis le 23 novembre 2022 un avis défavorable à son admission au séjour par le travail après avoir constaté que le salaire indiqué sur le formulaire Cerfa ne correspond pas au salaire de la convention collective applicable au 1er août 2022. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce une activité salariée auprès de la société Bourgeat depuis le 26 juillet 2021 en qualité d'ouvrier d'exécution, son contrat à durée déterminée ayant été transformé en contrat à durée indéterminée par un avenant du 31 janvier 2022 comportant un salaire brut mensuel de 1 603,15 euros pour 151,67 heures de travail. La demande d'autorisation de travail établie le 3 août 2022 par la société Bourgeat Maintenance, produite à l'instance, porte sur un emploi d'ouvrier polyvalent de niveau 1 pour un salaire brut de 1 667,62 euros, ce salaire étant supérieur à celui fixé pour cette catégorie d'emploi par l'accord du 21 janvier 2022 relatif aux salaires au 1er mai 2022 que le requérant produit. Si le Préfet fait valoir que le salaire ainsi indiqué sur le formulaire Cerfa ne correspond pas au salaire de la convention collective applicable au 1er août 2022, cette dernière convention n'est pas produite de même que tout élément permettant d'apprécier que le salaire proposé au requérant serait inférieur à la convention collective du BTP. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ce motif erroné tiré de l'insuffisance du salaire, le requérant est fondé à soutenir que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux et a demandé, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 en tant qu'il porte refus de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un réexamen de la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais d'instance : 6. D'une part, M. A, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocate de M. A n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2301324_20230615
Données disponibles
- Texte intégral